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91-11524 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal Against Property Management Company, Costs Assessed

Numéro de cause 91-11524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Supreme Court against a judgment previously rendered by a lower court in favor of a property management company acting as the administrator for a syndicate. The Supreme Court recorded that the appellant, through their lawyer, formally withdrew the appeal on February 3, 1993, which, having occurred after the case report was filed, necessitated formal acknowledgment by a ruling pursuant to the procedural code, leading the Court to confirm the withdrawal and order the appellant to pay costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Withdraws Appeal Against Property Management Company, Costs Assessed: The Supreme Court recorded that the appellant, through their lawyer, formally withdrew the appeal on February 3, 1993, which, having occurred after the case report was filed, necessitated formal acknowledgment by a ruling pursuant to the procedural code, leading the Court to confirm the withdrawal and order the appellant to pay costs.

Mots-clés

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gestion immobilière frais de la procédure retrait de la requête détournement d'objets sous main de justice rapport de gestion résiliation du bail

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
The court acknowledged the withdrawal of the appeal based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

The court acknowledged the withdrawal of the appeal based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gabrielle X..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de la société Moderne de gérance Somoger, ès qualités de syndic du syndicat d'administration de Physiopolis, dont le siège est 35, rue duénéral Leclerc à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Moderne de gérance Somoger, ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 février 1993, Me Jacoupy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit de la Somoger ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

! La condamne, envers la société Moderne de gérance Somoger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.