Typist Dismissal and Unpaid Wages Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA home-based typist, dismissed for economic reasons, appealed a lower court decision that rejected her claims for unpaid wages for the period between September 1st and October 4th, 1988, and for damages due to abusive termination. The high court partially quashed the decision because the lower court failed to determine if the employer intentionally withheld work when requested by the employee, which was necessary to rule on the salary claim, and because it failed to address the employee's arguments contesting the economic justification for her dismissal, thus violating the requirement to address all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-6 du Code du travail, Art. L. 721-6 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile; Typist Dismissal and Unpaid Wages Appeal: The high court partially quashed the decision because the lower court failed to determine if the employer intentionally withheld work when requested by the employee, which was necessary to rule on the salary claim, and because it failed to address the employee's arguments contesting the economic justification for her dismissal, thus violating the requirement to address all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited in the reasoning section regarding the failure to grant salary payment, which led to the partial annulment of the lower court's decision.
This procedural article was cited because the lower court failed to rule on the employee's conclusions regarding the abusive termination, leading to the partial annulment.
The decision imposes costs and enforcement fees upon M. Z... in favor of Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (section activités diverses), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1983 en qualité de dactylographe à domicile par M. Z... et a été licenciée pour motif économique à compter du 30 septembre 1988 par lettre recommandée du 4 octobre 1988 ;
Que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement du salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 1988 et le 4 octobre 1988 et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 721-6 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de salaire, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que rien ne permet de dire que la salariée ait travaillé pour le compte de l'employeur pendant la période du 1er septembre 1988 au 4 octobre 1988 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il y était invité, si l'employeur ne s'était pas volontairement abstenu, sans motif valable, de satisfaire aux demandes réitérées de la salariée de recevoir du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué se borne à énoncer que Mme X... était considérée comme travailleuse à domicile à temps partiel et que ce travail à domicile était demandé en fonction des besoins de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son licenciement ne procédait pas d'un motif économique, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de salaire et de dommages-intérêts pour
rupture abusive, le jugement rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Blois, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.