Legislator Jurisprudence & Législation
93-60226 Généré par l'IA

Elector Challenge to Electoral Roll Rejected on Grounds of Res Judicata

Numéro de cause 93-60226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's decision that rejected his challenge to remove two individuals from the local electoral roll, alleging they did not meet the residency requirements or tax criteria for registration. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined that the appellant failed to establish a change in the objectors' situation since a prior judgment that held the force of *res judicata*, and that they met the necessary conditions under the Electoral Code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Electoral Roll Rejected on Grounds of Res Judicata: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and correctly determined that the appellant failed to establish a change in the objectors' situation since a prior judgment that held the force of *res judicata*, and that they met the necessary conditions under the Electoral Code.

Mots-clés

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chose jugée élection dans le cadre des droits politiques moyens invocables contentieux électoral pouvoir de décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François-Joseph Z..., demeurant à Poggio-di-Nazza (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :

18/ M. X...,

28/ Mme Chantal A..., épouseuidici, demeurant ensemble à Alzitone hisonaccia (Haute-Corse),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. François Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio-di-Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir

rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. et Mme Y..., en dénaturant la notion de domicile et alors que ces personnes ne pouvaient être inscrites en qualité de contribuables ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que le tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, que le contestant n'établissait pas que la situation des électeurs intéressés avait été modifiée depuis le jugement du 16 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée et qu'ils ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;