Elector Challenge to Communal Electoral Roll Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector sought to annul the registration of three individuals on the communal electoral roll of Poggio-di-Nazza, alleging they no longer met the residency requirements or qualified as taxpayers, but the lower court dismissed the appeal. The High Court upheld the dismissal, reasoning that the trial court, acting within its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the challenger failed to prove any change in the electors' circumstances since a prior, binding judgment, and that the individuals continued to satisfy the conditions required for registration under the Electoral Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Communal Electoral Roll Dismissed: The High Court upheld the dismissal, reasoning that the trial court, acting within its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the challenger failed to prove any change in the electors' circumstances since a prior, binding judgment, and that the individuals continued to satisfy the conditions required for registration under the Electoral Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the dismissal of the appeal, stating the appellant did not prove the conditions of this article were not met by the appellees.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François-Joseph Z..., demeurant Poggio-di-Nazza (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :
18/ Mme Annie X...,
28/ Mme Marie-France X...,
38/ Mme Y..., épouse X..., demeurant toutes trois à Ajola, Isolaccio-di-Fiumorbo (Haute-Corse),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. François Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Poggio-di-Nazza, fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme Annie X..., de Mme Marie-France X... et de Mme Françoise X..., en dénaturant la notion de domicile et alors que ces électrices ne pouvaient être inscrites en qualité de contribuables ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que le tribunal a retenu, hors de toute dénaturation, que le contestant n'établissait pas que la situation des électrices intéressées avait été mofidiée depuis le jugement du 16 mars 1992, ayant autorité de la chose jugée, et qu'elles ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;