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90-41852 Généré par l'IA

Night Watchman Dismissal for Serious Misconduct Appeal

Numéro de cause 90-41852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned the dismissal for serious misconduct of a night watchman, whose termination was based on falling asleep on duty and making accusatory remarks during the prior hearing. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly disregarded the employee's statements made during the prerequisite hearing unless constituting an abuse, and the court reasonably determined that the single instance of falling asleep, considering the employee's seniority, lack of prior criticism, absence of safety breach, and resulting lack of prejudice to the employer, did not render continuation of the employment contract during the notice period impossible, thus not constituting a serious fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Night Watchman Dismissal for Serious Misconduct Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly disregarded the employee's statements made during the prerequisite hearing unless constituting an abuse, and the court reasonably determined that the single instance of falling asleep, considering the employee's seniority, lack of prior criticism, absence of safety breach, and resulting lack of prejudice to the employer, did not render continuation of the employment contract during the notice period impossible, thus not constituting a serious fault.

Mots-clés

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manquements graves cessation d'emploi manquement au devoir travail de nuit délai de résiliation maintien du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACDS Prévention Sécurité, dont le siège est ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Y... X... Jean-Baptiste, demeurant ... (8ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Onana X..., engagé le 12 août 1983 en qualité de gardien de nuit par la société ACDS, a été licencié le 27 juin 1988 pour faute grave, son employeur lui reprochant, d'une part, de s'être endormi le 4 juin 1988 sur son lieu de travail, d'autre part, les propos qu'il avait tenus lors de l'entretien préalable, en accusant les contrôleurs d'avoir établi un rapport mensonger ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 1990) d'avoir écarté la faute grave alors que, selon le moyen, d'une part, le fait de dormir pendant les heures de travail au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé constitue pour un gardien de nuit une faute grave rendant impossible, compte tenu de la nature du travail de l'intéressé, la continuation du contrat pendant la période de préavis ; qu'en l'espèce, il était établi que le salarié avait été trouvé endormi, sa vareuse sur la tête pour se protéger de la lumière, dans le local dont il avait la surveillance ; que, dès lors, en constatant la réalité de cet agissement et en écartant néanmoins la qualification de faute grave en raison du caractère unique du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la faute grave n'était pas constituée par l'ensemble du comportement du salarié qui, non seulement, avait manqué à ses obligations contractuelles imposant au gardien de rester éveillé, mais encore avait accusé les agents contrôleurs de rapports mensongers dans le

but d'obtenir une promotion, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que les paroles prononcées par le salarié au cours de l'entretien préalable ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ; que c'est donc à bon droit que les juges du fond ont écarté le grief tiré des explications données par le salarié au cours de l'entretien préalable ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que seul un des deux faits articulés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave pouvait être retenu contre le salarié, qu'il s'agissait d'un fait isolé et sans conséquence commis par un salarié ancien dont le comportement n'avait donné lieu jusqu'alors à aucune critique et qui, au surplus, n'avait violé aucune consigne de sécurité, la cour d'appel a pu décider qu'il ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi