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91-10235 Généré par l'IA

Bank v. Guarantors: Failure to Address Contested Factual Basis in Fraudulent Reticence Claim

Numéro de cause 91-10235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank sought provisional payment from guarantors for a business loan and overdraft balance after the principal debtor was placed into judicial liquidation. The Court of Appeal had rejected the claim against certain guarantors, finding that the bank's failure to disclose the debtor's heavily burdened financial situation at the time of their engagement constituted fraudulent reticence vitiating their consent, based on an unchallenged fact. The Supreme Court quashed the appellate decision because the bank expressly contested the severity of the debtor's financial status at the time of the guarantee, meaning the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not clarifying why this contestation was not serious.

Regeste Legislator

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 67 de la loi n° 91-650 du 12 juillet 1991; Bank v. Guarantors: Failure to Address Contested Factual Basis in Fraudulent Reticence Claim: The Court of Appeal had rejected the claim against certain guarantors, finding that the bank's failure to disclose the debtor's heavily burdened financial situation at the time of their engagement constituted fraudulent reticence vitiating their consent, based on an unchallenged fact. The Supreme Court quashed the appellate decision because the bank expressly contested the severity of the debtor's financial status at the time of the guarantee, meaning the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not clarifying why this contestation was not serious.

Mots-clés

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cautionnement bancaire provision ad litem responsabilité de la caution défaut de preuve de solvabilité état de fait pertinent préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the contestation of the debtor's financial situation at the time the guarantees were given.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting a claim based on it.
Article 67 de la loi n° 91-650 du 12 juillet 1991
This article relating to costs was cited in the dispositive when ordering the defendants to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the ruling because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the contestation of the debtor's financial situation at the time the guarantees were given.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a claim based on it.

Article 67 de la loi n° 91-650 du 12 juillet 1991

This article relating to costs was cited in the dispositive when ordering the defendants to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (Section des urgences, 5e Chambre), au profit :

18) de M. Herbert C...,

28) de Mme Paulette A..., épouse C...,

demeurant tous deux à Wiwersheim (Bas-Rhin), Truchtersheim, ...,

38) de M. Paul C...,

48) de Mme Yvette B..., épouse C...,

demeurant tous deux à Mariental (Bas-Rhin), Haguenau, ...,

58) de M. Joseph X..., demeurant à Reutenbourg (Bas-Rhin), Marmoutier, ...,

68) de M. Raymond Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Paul C..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Paul C..., Mme Yvette B..., épouse C..., M. Joseph X... et M. Raymond Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Paul C... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, pour les besoins de son entreprise, M. Paul C... a, ainsi que son épouse, emprunté une somme d'argent à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), dans les livres de laquelle il était titulaire d'un compte courant ; qu'il a obtenu, simultanément, le cautionnement de M. Y... et de l'épouse de celui-ci, Mme Paulette A..., après avoir obtenu celui de M. X..., limité dans son montant

mais non dans son objet ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Paul C..., la banque a saisi le juge des référés aux fins de fixation du montant de sa créance résultant du solde débiteur du compte courant et des sommes restant dues au titre du prêt, et de

condamnation des cautions à titre provisionnel ; que le premier juge a accueilli cette demande ; que les époux D... ont fait appel ;

Attendu que pour rejeter la demande que la banque avait formée contre ceux-ci, la cour d'appel retient "qu'il n'est pas sérieusement contesté par la Banque populaire, qu'elle n'a pas porté à la connaissance des cautions, au moment de l'engagement de celles-ci, le fait que la situation du débiteur principal était déjà lourdement obérée, ce qui est considéré, par la jurisprudence la plus récente, à tout le moins comme une réticence dolosive, de nature à vicier le consentement des cautions..." ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque contestait qu'au moment de l'engagement de caution la situation de l'emprunteur ait été irrémédiablement compromise, et sans préciser en quoi cette contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief contenu dans la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Rejette la demande présentée par les époux C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;