Denial of Annuity for Cumulative Workplace Injuries Paid as Lump Sums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied their request for an annuity payment following four work accidents between 1962 and 1979, as the benefits for the first accident, whose revised permanent incapacity rate was 5%, were paid as a lump sum capital payment, arguing that the global incapacity rate should be considered for annuity entitlement, regardless of individual accident rates not meeting the 10% threshold. The Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code, the permanent incapacity rate is fixed for each accident separately, and an indemnity in capital is awarded for any single accident resulting in an incapacity rate below 10%, even if it occurred after prior accidents, unless the consolidation or rate revision occurred after a specific 1986 date, making the application of a lump sum payment appropriate in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article L.434-1 du Code de la sécurité sociale, article L.434-2, alinéa 4, du même code, article 4 de la loi n8 89-474 du 7 juillet 1989, article 69 de la loi du n8 85-10 du 3 février 1985, article 4-I de la loi n8 89-474 du 10 juillet 1989; Denial of Annuity for Cumulative Workplace Injuries Paid as Lump Sums: The Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security code, the permanent incapacity rate is fixed for each accident separately, and an indemnity in capital is awarded for any single accident resulting in an incapacity rate below 10%, even if it occurred after prior accidents, unless the consolidation or rate revision occurred after a specific 1986 date, making the application of a lump sum payment appropriate in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing that the permanent disability rate is fixed for each accident, supporting the rejection of the appeal.
Cited to clarify that this article, which determines the calculation of the last annuity for successive accidents, is not a derogation to the principle of fixing the rate per accident.
Cited as a relevant condition (post-November 1, 1986 consolidation/reassessment) justifying the capital indemnity, supporting the decision to reject the appeal.
Cited as the law modified by the 1989 law, relevant to the condition for capital indemnity.
Mentioned in the appellant's argument, but the court implicitly uses the operative rule of law (Art. 4 of the July 7, 1989 law, concerning Art. 69) to reject the claim.
Cited in the appellant's argument which the court implicitly rejects by relying on Article L.434-1.
Although the costs provision is cited in the dispositive, the reference provided in the text is 'Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', which usually implies the application of relevant procedural cost articles, however, no specific procedural article number for costs (like Art. 700 CPC or equivalent in the French system) is explicitly numbered in the dispositive orders in the text provided, only the outcome regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime, de 1962 à 1979, de quatre accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 6 %, 5 %, 10 % et 3 % ; que le taux de 6 % résultant de l'accident du 9 mars 1962 a été, sur révision en date du 11 octobre 1988, ramené à 5 % ; que l'incapacité permanente correspondant à ce dernier taux a été indemnisée par l'union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 1991) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accidents du travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé d'un accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'en outre, l'article 4-I de la loi n8 89-474 du 10 juillet 1989 n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'administration, isolant les accidents pour ne les indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer un taux global d'incapacité permanente partielle aboutissant à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples, et qu'en éliminant la réduction de capacité professionnelle subie par M. X... à la suite de quatre accidents, pour isoler le premier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L.434-1 de ce Code, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout
accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que
l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; qu'il en est ainsi, enfin, lorsque la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation de son taux d'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n8 89-474 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi du n8 85-10 du 3 février 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.