Legislator Jurisprudence & Législation
92-70215 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Order Notification Dispute

Numéro de cause 92-70215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner appealed an expropriation order granted to a municipality, arguing that the notification of the order failed to inform them of the requirement to file an amplifying brief within four months when lodging an appeal, and that the order contained a material error regarding the name of the designated inquiry commissioner. The highest court rejected the appeal, holding that procedural notification irregularities occurring after the order do not invalidate the order itself, and that an inaccurate spelling of the inquiry commissioner's name constitutes a correctable material error that does not warrant cassation.

Regeste Legislator

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l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Order Notification Dispute: The highest court rejected the appeal, holding that procedural notification irregularities occurring after the order do not invalidate the order itself, and that an inaccurate spelling of the inquiry commissioner's name constitutes a correctable material error that does not warrant cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation décisions incidentes délégation de possession erreur manifeste légitimation de la commune objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation
Cited to justify rejecting the ground related to the material error in the name of the inquiry commissioner.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation

Cited to justify rejecting the ground related to the material error in the name of the inquiry commissioner.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne Mme Z..., envers la commune d'Avranches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine, Françoise Z..., épouse A..., demeurant àenêts (Manche),rande Rue,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances, au profit de la commune d'avranches (Manche), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune d'Avranches, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Manche, 24 octobre 1991) de prononcer, au profit de la ville d'Avranches, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "18/ que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance à l'expropriée ne vise que les dispositions de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne fait pas connaître au destinataire qu'il lui incombe de faire parvenir, lorsqu'il a formé un pourvoi en cassation, un mémoire ampliatif dans les quatre mois du dépôt du pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours ; 28/ que l'ordonnance mentionne que l'arrêté du 7 décembre 1989 désigne comme commissaire enquêteur M. Marcel X..., alors que l'enquêteur désigné est M. Marcel Y..." ;

Mais attendu que les éventuelles irrégularités dans la procédure de notification, postérieure à l'ordonnance, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de celle-ci et que l'orthographe inexacte du nom du commissaire enquêteur dans l'ordonnance constitue une erreur matérielle qui, pouvant être réparée, selon les mêmes règles que les jugements, en application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers la commune d'Avranches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.