Municipality Expropriation Order Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner appealed an expropriation order granted to a municipality, arguing that the notification of the order failed to inform them of the requirement to file an amplifying brief within four months when lodging an appeal, and that the order contained a material error regarding the name of the designated inquiry commissioner. The highest court rejected the appeal, holding that procedural notification irregularities occurring after the order do not invalidate the order itself, and that an inaccurate spelling of the inquiry commissioner's name constitutes a correctable material error that does not warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Municipality Expropriation Order Notification Dispute: The highest court rejected the appeal, holding that procedural notification irregularities occurring after the order do not invalidate the order itself, and that an inaccurate spelling of the inquiry commissioner's name constitutes a correctable material error that does not warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify rejecting the ground related to the material error in the name of the inquiry commissioner.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine, Françoise Z..., épouse A..., demeurant àenêts (Manche),rande Rue,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Manche, siégeant à Coutances, au profit de la commune d'avranches (Manche), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune d'Avranches, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Manche, 24 octobre 1991) de prononcer, au profit de la ville d'Avranches, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "18/ que la lettre recommandée notifiant l'ordonnance à l'expropriée ne vise que les dispositions de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation et ne fait pas connaître au destinataire qu'il lui incombe de faire parvenir, lorsqu'il a formé un pourvoi en cassation, un mémoire ampliatif dans les quatre mois du dépôt du pourvoi, à peine d'irrecevabilité de son recours ; 28/ que l'ordonnance mentionne que l'arrêté du 7 décembre 1989 désigne comme commissaire enquêteur M. Marcel X..., alors que l'enquêteur désigné est M. Marcel Y..." ;
Mais attendu que les éventuelles irrégularités dans la procédure de notification, postérieure à l'ordonnance, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de celle-ci et que l'orthographe inexacte du nom du commissaire enquêteur dans l'ordonnance constitue une erreur matérielle qui, pouvant être réparée, selon les mêmes règles que les jugements, en application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers la commune d'Avranches, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.