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92-12946 Généré par l'IA

Indemnity Commission Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect

Numéro de cause 92-12946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals appealed a decision by the indemnity commission for victims of offenses, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not properly formed. The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal to the Court of Cassation must generally be made by a declaration signed by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, and since the appellants failed to use such an attorney when filing their appeal at the trial court level in a matter where no exemption applied, the appeal was procedurally defective.

Regeste Legislator

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ARTICLES 973, 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Indemnity Commission Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The court reasoned that under the relevant procedural code, an appeal to the Court of Cassation must generally be made by a declaration signed by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, and since the appellants failed to use such an attorney when filing their appeal at the trial court level in a matter where no exemption applied, the appeal was procedurally defective.

Mots-clés

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vice de procédure exemptions par catégories lettre de garantie qualité pour recourir motif légal d'exclusion motifs de cassation

Dispositions légales citées

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ARTICLES 973, 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
These articles define the procedure for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLES 973, 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

These articles define the procedure for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes d'infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses parents, frères et soeurs :

M. Lakdar X...,

Mme Ouardia X...,

M. Rabah X...,

M. Ali X...,

Mlle Khadoudja X...,

M. Slimane X...,

Mlle Zorha X...,

Mlle Habaya X...,

Mlle Djamila X...,

Mme Fatima X... épouse Y...,

Mlle Tassadit X...,

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit du Fonds de garantie des victimes d'infractions, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne se pourvoir en cassation en son nom personnel et pour le compte des consorts X... contre une décision du 5 mars 1992 de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près ce tribunal ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas

dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Fonds de garantie des victimes d'infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.