Appeal Regarding Joint and Several Liability for Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Court of Appeal of Paris, which had held that party jointly and severally liable with another entity to compensate an injured individual and to indemnify the other liable entity for its condemnation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having duly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby upholding the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Joint and Several Liability for Compensation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having duly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby upholding the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
This is the primary operative part of the final order, rejecting the appeal.
The court explicitly rejected the claim made by the RATP under this article in the final orders.
This provision governs the allocation of costs in the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comatec, dont le siège social est ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
18/ de la Régie autonome des transports parisiens "RATP", dont le siège social est 53 ter, quai desrands Augustins à Paris (6ème) et le service contentieux ... (12ème),
28/ de Mme X..., demeurant ... (11ème),
38/ duroupement d'intérêt économique du groupe Victoire, dont le siège social est ... (9ème),
48/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est ... (12ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Comatec, de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., du Groupement d'intérêt économique duroupe Victoire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Comatec a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée, in solidum avec la RATP, à réparer le dommage subi par Mme X..., et l'a condamnée à garantir la RATP de la condamnation mise à sa charge ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la RATP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la RATP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! -d Condamne la société Comatec, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;