Mutual Insurance Fund v. Individual (1989 Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural mutual insurance fund appealed a decision that annulled a collection order against an individual for agricultural non-salaried contributions for the year 1989, arguing the lower court acted improperly by ruling based on "indulgence" and overriding the obligation to pay due to the lack of timely notification of cessation of activity. The high court rejected the appeal, reasoning that since the individual had sold the relevant property in 1988, their status for contribution calculation purposes, based on the situation as of January 1st of the litigious year, meant no contributions were due for 1989, regardless of the individual's failure to promptly inform the fund of their deregistration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du décret précité du 22 octobre 1984, REJETTE le pourvoi; Mutual Insurance Fund v. Individual (1989 Contributions): The high court rejected the appeal, reasoning that since the individual had sold the relevant property in 1988, their status for contribution calculation purposes, based on the situation as of January 1st of the litigious year, meant no contributions were due for 1989, regardless of the individual's failure to promptly inform the fund of their deregistration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify that the appellant's status on January 1st of the relevant year meant he owed no contributions.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Drôme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente (Angoulème), au profit de M. Y... X..., demeurant à Soyaux (Charente), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 11 décembre 1990) d'avoir annulé la contrainte décernée le 20 janvier 1990 contre M. X... en recouvrement des cotisations du régime des non salariés agricoles afférentes à l'année 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges doivent statuer en droit et que, par suite, en statuant "par indulgence", le tribunal a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas été informée de la cessation d'activité de l'exploitant et que, dès lors, en déchargeant ce dernier du paiement des cotisations par annulation de la contrainte, le tribunal a violé les articles 2 et 3 du décret n8 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que M. X... avait vendu, le 30 juin 1988, la propriété au titre de laquelle il relevait du régime des exploitants agricoles ; que la situation de l'intéressé devant être appréciée, pour le calcul des cotisations, en vertu de l'article 2 du décret précité du 22 octobre 1984, au 1er janvier de l'année litigieuse, il s'ensuit que M. X... n'était redevable d'aucune cotisation envers ledit régime, pour l'année 1989, quand bien même il n'aurait pas fourni en temps utile à la caisse les renseignements nécessaires à sa radiation ; que la décision attaquée se trouve dès lors justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt treize.