Insured's Right to Sickness Benefits After Dismissal and During Notice Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, after being dismissed and while receiving replacement income following the end of a paid notice period during which her employment contract remained active, was prescribed sick leave and sought sickness benefits, which a primary insurance fund denied. The appellate court granted the benefits, reasoning that since the individual was receiving unemployment benefits after her notice period expired, she remained entitled to benefits under the general social security scheme, and because there was no serious dispute regarding the nature of the payment received during the notice period, the court did not err by considering the continued employment relationship during the notice period sufficient to qualify for in-cash benefits upon subsequent illness, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.161-9 du Code de la sécurité sociale, article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, L.311-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Insured's Right to Sickness Benefits After Dismissal and During Notice Period: The appellate court granted the benefits, reasoning that since the individual was receiving unemployment benefits after her notice period expired, she remained entitled to benefits under the general social security scheme, and because there was no serious dispute regarding the nature of the payment received during the notice period, the court did not err by considering the continued employment relationship during the notice period sufficient to qualify for in-cash benefits upon subsequent illness, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered this article justified the appellant's entitlement to benefits from the general scheme after her paid notice period expired.
This is the final order disposing of the appeal (the basis of the verdict).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit de Mme Jocelyne C..., demeurant ..., Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ..., Bureau juridique, à Paris (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Y..., Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCPatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, de Me Goutet, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C..., licenciée le 30 juillet 1987 et bénéficiaire d'un revenu de remplacement à partir du 2 octobre 1987, a fait l'objet d'une prescription de repos à compter du 22 août 1988 ; qu'elle a demandé à ce titre les prestations en espèces de l'assurance maladie qui lui ont été refusées par la caisse primaire ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) d'avoir accordé à l'intéressée les prestations litigieuses pour la période du 22 août au 16 octobre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une salariée qui bénéficie d'un congé parental ne conserve que ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie ; que pour retrouver ses droits aux prestations en espèces de cette assurance, une assurée doit établir qu'elle a préalablement repris le travail et non simplement qu'elle a perçu une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme C... avait, à l'issue de son congé parental, retrouvé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel aurait dû constater qu'elle avait effectivement repris le travail ; qu'en décidant que Mme C... pouvait prétendre aux prestations
en espèces de l'assurance maladie sans avoir procédé à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article L.161-9 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que même si la perception d'une indemnité de préavis pouvait être assimilée à une reprise du travail, il appartenait à la cour d'appel de constater que l'indemnité perçue par Mme C... à l'issue de son congé parental était bien une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la somme perçue par l'assurée correspondait "a priori" aux deux salaires mensuels qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été dispensée d'être présente dans son entreprise, n'a pas nettement caractérisé l'octroi d'une indemnité de préavis et a violé à nouveau l'article L.161-9 précité ; alors, enfin, que la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif ; que les instructions données par cette caisse pour la gestion du service public constituent des actes administratifs dont, en vertu des articles L.142-1 et L.142-3 du Code de la sécurité sociale, les juridictions administratives peuvent seules apprécier la légalité ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou une cour d'appel qui estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur la légalité de tels actes ne peuvent les écarter, mais doivent surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative, seule compétente pour l'apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des instructions de la Caisse nationale selon lesquelles la perception d'une indemnité de préavis ou d'une indemnité compensatrice de congés payés ne peut être assimilée à la reprise du travail requise par l'article L.161-9 du Code de la sécurité sociale, sans violer les articles L.142-1 et L.142-3, L.221-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III, le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ainsi que la loi du 24 mai 1872 ;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation sérieuse de nature à révéler l'existence d'une question préjudicielle, la cour d'appel a retenu qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, Mme C... avait bénéficié jusqu'à la fin du mois de septembre 1987 d'un préavis rémunéré de deux mois, pendant lequel subsistait le contrat de travail, quand bien même la salariée aurait été dispensée de l'exécuter ; qu'elle a en outre relevé qu'à la date de la prescription de repos pour maladie, l'intéressée percevait depuis l'expiration de son préavis le revenu de remplacement institué en faveur des travailleurs privés d'emploi, ce dont il résultait, par application de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale, qu'elle avait vocation aux prestations du régime général dont elle relevait antérieurement ; que l'arrêt attaqué se trouve dès lors légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;