Withdrawal of Appeal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an appeal against a decision from the Court of Appeal of Versailles, but subsequently, their counsel formally withdrew the appeal before the Supreme Court. The court acknowledged the withdrawal, noting that since the withdrawal occurred after the filing of the report, it must be formally noted in a ruling as per the relevant civil procedure code. The court consequently rejected the opposing party's request for damages under the law of July 10, 1991, finding such an award inequitable, and ordered the withdrawing party to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Appeal and Costs Ruling: The court acknowledged the withdrawal, noting that since the withdrawal occurred after the filing of the report, it must be formally noted in a ruling as per the relevant civil procedure code. The court consequently rejected the opposing party's request for damages under the law of July 10, 1991, finding such an award inequitable, and ordered the withdrawing party to pay the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the withdrawal occurred after the report was filed and therefore must be recorded by a judgment based on this article.
The court rejected the request for an award based on this article regarding costs/indemnities.
The court rejected the claim made by the defendant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de M. Abderahman Y... Abderahman X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Abderahman Y... Abderahman X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 novembre 1992, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Z... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 21 février 1991, au profit de M. Abderahman Y... Abderahman X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. Abderahman Y... Abderahman X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Abderahman Y... Abderahman X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. Z..., envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.