Legislator Jurisprudence & Législation
91-16994 Généré par l'IA

Appeal on Liquidation of Assets Following Judgment Modification

Numéro de cause 91-16994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision that modified a lower court judgment by including items claimed by the appellant in the assets to be liquidated by a court-appointed liquidator, arguing the appellate court erred in its application of the law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable legal rules in reforming the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 75 de la loi sur l'aide juridique; Appeal on Liquidation of Assets Following Judgment Modification: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable legal rules in reforming the initial judgment.

Mots-clés

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réformes législatives révision d'une décision fortune liquidateur judiciaire saisie de biens qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited to define the nature of the appeal (extraordinary remedy) which, implicitly, justifies the court's decision regarding the appeal's merits.
article 75 de la loi sur l'aide juridique
Cited when the court rejects the request for allocation of a sum based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited to define the nature of the appeal (extraordinary remedy) which, implicitly, justifies the court's decision regarding the appeal's merits.

article 75 de la loi sur l'aide juridique

Cited when the court rejects the request for allocation of a sum based on legal aid provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel B..., demeurant rue de Villiers à Port-en-Bessin (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (sections civile et commerciale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de MM. Bernard et Dominique X... à Vouilly,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et ThouinPalat, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a réformé le jugement entrepris en ce qu'il a exclu de la vente les objets par lui revendiqués et énumérés dans l'acte du 1er novembre 1987, et qui a dit que ces objets font partie des éléments d'actif à réaliser par le liquidateur ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueilir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 75 de la loi sur l'aide juridique ;

Condamne M. B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;