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91-16625 Généré par l'IA

Association Appeal on Damages and Capital Gain Dismissed

Numéro de cause 91-16625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association appealed a lower court decision ordering it to pay damages to a real estate company, but the Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the underlying prior ruling the appeal sought to overturn had already been partially set aside by the Court of Cassation itself in a separate ruling, making the current challenge inconsequential; and second, the association failed to argue before the appellate court that the subsequent resale of the premises in lots created a capital gain exceeding the unpaid rent, meaning the appellate court was under no obligation to investigate that specific financial claim.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Association Appeal on Damages and Capital Gain Dismissed: An association appealed a lower court decision ordering it to pay damages to a real estate company, but the Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the underlying prior ruling the appeal sought to overturn had already been partially set aside by the Court of Cassation itself in a separate ruling, making the current challenge inconsequential; and second, the association failed to argue before the appellate court that the subsequent resale of the premises in lots created a capital gain exceeding the unpaid rent, meaning the appellate court was under no obligation to investigate that specific financial claim.

Mots-clés

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plus-value biens immeubles association défaut de légitimation de l'association revente motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne l'association Village vacances famille, envers les sociétés Kléber immobilier et Soprec Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Village vacances famille, agissant par sa direction inter-régionale Alpes-Est, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :

18) de la société Kléber immobilier, société anonyme dont le siège social est ... (6e) (Rhône),

28) de la société Soprec Rhône-Alpes, conseil en immobilier d'entreprise, dont le siège social est ... (3e) (Rhône),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Village vacances famille, de Me Boulloche, avocat de la société Kléber immobilier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre la société Soprec Rhône-Alpes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association "Village vacances famille" demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 29 septembre 1989 et faisant l'objet du pourvoi n8 89-21.618 ;

Mais attendu que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 1992, seulement en ce qu'il a mis la société Soprec Rhône-Alpes hors de cause ; que l'arrêt attaqué, qui condamne l'association "Village vacances famille" à payer des dommages-intérêts à la société Kléber immobilier, n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'association "Village vacances famille" n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le fait que les locaux ont pu être revendus libres de toute occupation et en plusieurs lots a entraîné une plus-value excédant le montant des loyers non perçus par la société Kléber immobilier ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne l'association Village vacances famille, envers les sociétés Kléber immobilier et Soprec Rhône-Alpes, aux dépens et aux

frais d'exécution du présent arrêt ;