Legislator Jurisprudence & Législation
91-21698 Généré par l'IA

Tax Fraud Investigation Search and Seizure Authorization Upheld

Numéro de cause 91-21698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging an order authorizing tax officials to conduct a search and seizure at a company's premises under fiscal procedure law, based on suspicions of tax fraud through false or omitted accounting entries. The appellant argued the authorization violated fundamental rights under the European Convention on Human Rights, specifically regarding the right to private life and the right to a fair hearing, and challenged the scope and procedural basis of the authorization, including the qualifications of the agents involved. The Court reasoned that the relevant fiscal law balances individual liberty with the need to combat tax fraud, satisfying Article 8 of the Convention, and that judicial review by the authorizing judge and the subsequent review by the Court of Cassation satisfy the procedural guarantees required by the Convention, further holding that the procedure for search and seizure is distinct from ongoing tax audits, and that the required prerequisites, including the presentation of agents' authorizations, were met.

Regeste Legislator

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Art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales, article 108 de la loi de finances n8 89-935 du 29 décembre 1989, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Fraud Investigation Search and Seizure Authorization Upheld: The appellant argued the authorization violated fundamental rights under the European Convention on Human Rights, specifically regarding the right to private life and the right to a fair hearing, and challenged the scope and procedural basis of the authorization, including the qualifications of the agents involved. The Court reasoned that the relevant fiscal law balances individual liberty with the need to combat tax fraud, satisfying Article 8 of the Convention, and that judicial review by the authorizing judge and the subsequent review by the Court of Cassation satisfy the procedural guarantees required by the Convention, further holding that the procedure for search and seizure is distinct from ongoing tax audits, and that the required prerequisites, including the presentation of agents' authorizations, were met.

Mots-clés

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enquête pour fraude fiscale perquisition droit fiscal ordre de saisie cognition du pourvoi en cassation escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales
This article was the basis for authorizing the search and seizure, and its application was scrutinized throughout the appeal concerning the merits of the case.
article 108 de la loi de finances n8 89-935 du 29 décembre 1989
Cited in the reasoning for upholding the delegation of authority regarding the agents conducting the search under Art. L. 16 B.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
article 64 LTF
Not explicitly cited in the dispositive. (N/A)
Art. 66 al. 1 LTF
The final order imposes costs on the appellant (SA 'Les Pyramides') for the proceedings, corresponding to the application of cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the basis for authorizing the search and seizure, and its application was scrutinized throughout the appeal concerning the merits of the case.

article 108 de la loi de finances n8 89-935 du 29 décembre 1989

Cited in the reasoning for upholding the delegation of authority regarding the agents conducting the search under Art. L. 16 B.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

article 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive. (N/A)

Art. 66 al. 1 LTF

The final order imposes costs on the appellant (SA 'Les Pyramides') for the proceedings, corresponding to the application of cost provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Les Pyramides" dont le siège est ... à Port-Marly (Yvelines),

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les Pyramides, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 18 novembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA Les Pyramides, ... à Port-Marly (Yvelines), en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SA Les Pyramides fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde et alors, d'autre part, que toute personne a droit suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation

en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une

perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son article 13 ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'ainsi ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SA Les Pyramides fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, d'une part, que les dispositisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables

au contribuable actuellement en cours de vérification fiscale ; que faute d'avoir précisé dans sa requête l'état des vérifications en cours, l'Administration n'a pas mis le juge à même de s'assurer des conditions de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B ; et alors, d'autre part, qu'en cas de "visites et saisie" autorisées concomitamment en divers lieux pour un objet identique, la nullité entachant une des ordonnances litigieuses à raison d'un détournement de procédure s'étend, par voie de conséquence, à toutes les ordonnances délivrées même dans un ressort différent par application de la maxime "fraus omnia corrumpit" ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que le juge doit vérifier concrètement le bien-fondé de la demande formée sur le terrain de l'article L. 16 B ; qu'une ordonnance libellée, comme en l'espèce, dans les termes mêmes de la requête ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer du caractère effectif et concret du contrôle du juge, en violation de l'article L. 16 B ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et saisie domiciliaires peuvent être autorisées s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents

ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ; que la procédure tendant à la répression des agissements est distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dûs par le contribuable ; que, dès lors, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales au cours d'une vérification fiscale ; que l'exigence que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite, n'implique pas que le juge constate expressément à peine d'irrégularité de sa décision que cette prescription légale a été observée ;

Attendu, en second lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et la signée ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SA Les Pyramides fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, d'une part, que seuls les agents de l'Administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et spécialement habilités par le directeur général des impôts peuvent être désignés dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L. 16 B ; qu'en autorisant, dès lors, des agents ne remplissant pas les deux conditions précitées, qui sont cumulatives, l'ordonnance attaquée a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que les habilitations des fonctionnaires autorisés doivent être annexées en copie certifiée conforme au dossier présenté devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en l'absence de cette production essentielle, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont derechef méconnues ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n8 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause a autorisé les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance constate que les copies des habilitations des agents autorisés ont été présentées au juge et ainsi, satisfait aux exigences légales ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SA "Les Pyramides", envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;