Guarantor's Claim for Offset Against Bank Denied Post-Judicial Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party acting as a personal guarantor for a company's debt to a bank sued the bank after the principal debtor entered judicial settlement proceedings, arguing that the bank's debt to the company, which arose from the lifting of a prior attachment, should have been legally offset against the bank's claim before the judicial settlement declaration. The court rejected the appeal, reasoning that because the attachment was lifted rather than annulled, there was no retroactive effect, meaning the company's credit balance was unavailable for compensation when the judicial settlement was declared, as that balance became the guarantee for all the company's creditors, thus precluding the guarantor from invoking the compensation defense post-judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Claim for Offset Against Bank Denied Post-Judicial Settlement: The court rejected the appeal, reasoning that because the attachment was lifted rather than annulled, there was no retroactive effect, meaning the company's credit balance was unavailable for compensation when the judicial settlement was declared, as that balance became the guarantee for all the company's creditors, thus precluding the guarantor from invoking the compensation defense post-judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the fourth branch of the appeal, which alleged a violation of this article for failure to rule on certain claims.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne B..., veuve G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société anonyme Crédit lyonnais, sise ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D... F..., MM. Z..., X..., D... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 septembre 1990), que, par acte du 28 octobre 1982, Mme B... s'est portée caution solidaire envers le Crédit lyonnais (la banque) des dettes de la société Limet ; que, le 17 janvier 1983, la société Nouvelles des papetiers de Villequier a pratiqué une saisie-arrêt au préjudice de la société Limet, entre les mains de la banque, pour avoir paiement de la somme de 132 613,70 francs ; que le 15 février 1983, la société Limet a été mise en règlement judiciaire ; que le 18 mars 1983, le créancier saisissant a donné mainlevée de la saisie ; que la banque a régulièrement produit au passif du règlement judiciaire de la société Limet pour 56 922,04 francs et a demandé paiement de cette somme à Mme B..., qui a résisté au motif que la compensation légale avait opéré de plein droit avec la somme provenant de la mainlevée de la saisie-arrêt ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mainlevée de l'opposition impliquait la nullité de celle-ci et produisait ainsi effet rétroactivement, faisant place à la
compensation légale du jour de la saisie-arrêt annulée ; qu'en retenant le contraire pour en déduire que le Crédit lyonnais n'avait commis aucune faute en s'interdisant cette compensation et en poursuivant la caution, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la mainlevée n'était pas la conséquence d'une annulation, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé son arrêt de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la saisie-arrêt avait été, non pas annulée comme le prétend le moyen, mais levée, ce qui excluait tout effet rétroactif, l'arrêt retient exactement que "la compensation légale n'ayant pas produit ses effets avant la date du jugement déclaratif de règlement judiciaire, la somme de 132 600 francs étant toujours indisponible à cette date, elle ne pouvait plus être invoquée postérieurement par le Crédit lyonnais afin d'éteindre partiellement sa dette à l'égard de la société Limet" puisque le solde créditeur de cette dernière était "le gage de tous les créanciers de celle-ci" ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a fait ressortir que la compensation n'avait pu s'opérer à la suite de la mainlevée, a effectué la recherche prétendument omise et a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la troisième branche :
Attendu que Mme B... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il s'évinçait du dossier que le compte litigieux était un compte courant dans lequel s'inscrivaient entre autres les opérations d'escompte ; qu'en omettant dans ces conditions de rechercher s'il n'y avait pas connexité autorisant la compensation des créances en présence malgré l'opposition intervenue, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des mêmes articles 1290 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme B... ait excipé de la connexité entre la dette de la banque et la créance de celle-ci ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur la quatrième branche :
Attendu que Mme B... reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que Mme B... faisait valoir que la somme de 56 922,04 francs qui lui était réclamée comportait des agios au 31 décembre 1982 qui auraient dû figurer au compte-courant avant la saisie-arrêt et en tout cas avant le jugement de règlement judiciaire du 15 février 1983 ; qu'en délaissant ces concluslions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant qu'"il est constant que la société Limet était bien débitrice du Crédit lyonnais d'une somme de 56 922,04 francs", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;