Liquidator's Land Transfer Nullity Claim Rejected Due to Finality of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the nullity of an agreement where the liquidator of their assets, authorized by a 1974 judgment, amicably transferred land to a municipality in 1980 for a public road, arguing the transfer was an unauthorized transaction made without reciprocal concessions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1974 authorization judgment for the liquidator to conclude the cession had become final due to the absence of any appeal, rendering it irrelevant to examine the regularity of the procedure leading to that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2045 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Liquidator's Land Transfer Nullity Claim Rejected Due to Finality of Prior Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1974 authorization judgment for the liquidator to conclude the cession had become final due to the absence of any appeal, rendering it irrelevant to examine the regularity of the procedure leading to that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hilaire X..., demeurant à Noyal-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
18/ de la commune de Chateaubourg, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Chateaubourg (Ille-et-Vilaine),
28/ de la société civile professionnelle Carre, Chaudet, Poullain, titulaire d'un office notarial dont le siège est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ...,
38/ de M. Y..., syndic, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, place du Parlement de Bretagne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la commune de Chateaubourg, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Carre, Chaudet, Poullain, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1989) que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., a, autorisé par jugement du 1er mars 1974, amiablement cèdé, par acte des 2 et 9 juillet 1980, à la commune de Chateaubourg des terrains nécessaires à la création d'une voie nouvelle déclarée d'utilité publique ; qu'après clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif, M. X... a demandé la nullité de cet acte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le pourvoi, que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître et comportant des concessions réciproques, impliquant la capacité de chacune des parties à disposer des objets compris dans le contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, constatant que l'acte de cession comportait la cession de parcelles, soit à titre gratuit, soit à vil prix, et saisie des conclusions de M. X... faisant valoir que cette cession constituait une transaction conclue entre le syndic et la Commune de Chateaubourg, cette dernière déchargeant en contre-partie M. X... de son obligation de construire une voie au nord de son lotissement, n'a pu déclarer valable l'acte conclu les 2 et 9 juillet 1980 en omettant de qualifier ledit acte et de vérifier les pouvoirs du syndic pour le
conclure sans autorisation et notification à M. X..., sans entacher son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 2045 du Code civil, des articles 82 de la loi du
13 juillet 1967, 79 du décret du 22 décembre 1967, violant ensemble ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement du 1er mars 1974 autorisant le syndic à conclure la cession litigieuse n'a fait l'objet d'aucune voie de recours devenant ainsi irrévocable, de sorte qu'il était sans intérêt de rechercher si la procédure suivie par le syndic pour aboutir à cette décision a été régulière ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;