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90-45480 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Severance for Unfair Dismissal Based on Prior Misconduct

Numéro de cause 90-45480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that ordered it to pay severance for unfair dismissal, arguing it was entitled to rely on prior, previously sanctioned employee misconduct, even if such misconduct was aggravated by new, unproven grievances occurring after a formal warning. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding that the new alleged facts cited after the prior warning were not established, thereby invalidating the basis for the aggravated sanction of dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Severance for Unfair Dismissal Based on Prior Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by finding that the new alleged facts cited after the prior warning were not established, thereby invalidating the basis for the aggravated sanction of dismissal.

Mots-clés

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indemnité de départ violation d'obligations contractuelles de travail commandement de payer annulation du congé indemnisation des heures supplémentaires antécédents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne la société Wiessler, envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wiessler, sise ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

18/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, antenne Clémenceau, sise ... (Haut-Rhin),

28/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Wiessler, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1990), que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par la société Wiessler en qualité d'orthopédiste, a été licencié le 24 novembre 1986 après avoir fait l'objet d'un avertissement le 9 octobre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents même, si, ils ont déjà été sanctionnés en leur temps pour justifier une sanction aggravée, reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, la société Wiessler était en droit de faire état des précédents manquements même s'ils avaient déjà été sanctionnés pour justifier la mesure de licenciement prise, dès lors que ces manquements se trouvaient confortés par de nouveaux griefs ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé tant par motifs propres qu'adoptés, que les faits nouveaux allégués postérieurement à l'avertissement du 9 octobre 1986 n'étaient pas établis, a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Wiessler, envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;