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90-45146 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal and Expense Award Regarding Driving Time Violation

Numéro de cause 90-45146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment that found an employee's dismissal for exceeding driving time, following a prior warning, to be without real and serious cause, and that also awarded the employee supplementary travel expenses and overtime pay. The Court of Cassation upheld the finding of unfair dismissal, reasoning that the lower court appropriately considered the difficult working conditions explaining the employee's fault, and also upheld the award for overtime pay as the evaluation of evidence was sovereign. However, the Court partially quashed the judgment regarding travel expenses because the lower court incorrectly applied the collective agreement by awarding forfaitary reimbursement when the employer asserted the right to reimburse actual costs based on justification.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal of Unfair Dismissal and Expense Award Regarding Driving Time Violation: The Court of Cassation upheld the finding of unfair dismissal, reasoning that the lower court appropriately considered the difficult working conditions explaining the employee's fault, and also upheld the award for overtime pay as the evaluation of evidence was sovereign. However, the Court partially quashed the judgment regarding travel expenses because the lower court incorrectly applied the collective agreement by awarding forfaitary reimbursement when the employer asserted the right to reimburse actual costs based on justification.

Mots-clés

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licenciement abusif remboursement de frais de déplacement heures de travail supplémentaires conditions de travail convention collective indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The court confirms that the lower court correctly exercised its power under this article to rule that the dismissal lacked serious cause.

article 1 de l'annexe 1, en date du 16 juin 1961, à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

This provision was violated by the lower court in ruling on the reimbursement of travel expenses, leading to the partial cassation.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Limousin Express, dont le siège social est sis à Muriol-Landouge, Limoges (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant lotissement Lesrillons, à Saint-Victurnien (Haute-Vienne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 5 janvier 1989 par la société Limousin Express en qualité de chauffeur en vertu d'un contrat de trois mois qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée ; que le 12 décembre 1989, il a été licencié avec préavis pour "dépassement du temps de conduite après un avertissement" ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le respect des temps de conduite par un chauffeur est une obligation importante strictement réglementée et touchant à la sécurité publique, et que le manquement à cette obligation, faisant suite à un avertissement antérieur constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé que si la faute alléguée était établie, elle s'expliquait par les conditions difficiles dans lesquelles le salarié, jeune chauffeur débutant, devait exercer ses fonctions ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche aussi au conseil de prud'hommes de

l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires qu'auraient accomplies le salarié alors, selon le moyen, que les présomptions retenues pour établir la réalité de ces heures supplémentaires sont plus que contestables et que, à tout le moins, une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour en déterminer le montant ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1 de l'annexe 1, en date du 16 juin 1961, à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu que le protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers inséré au texte susvisé ne prévoit des modalités forfaitaires de remboursement que "dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification" ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément de frais de déplacement, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les indemnités forfaitaires fixées par la convention collective en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une clause prévoyant le remboursement "au réel" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que l'employeur revendiquait son droit d'effectuer le remboursement des frais sur justifications, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de frais de déplacement, le jugement rendu le 23 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.