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89-44800 Généré par l'IA

Employer Appeal of Salary and Leave Supplement Award Due to Lack of Reasoning

Numéro de cause 89-44800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered the payment of compensatory salary for a period in August 1986 and a supplement for paid leave to a former ambulance assistant who had been hired in August 1985 and dismissed on August 20, 1986. The High Court of Cassation quashed the lower court's judgment in its entirety, ruling that the lower court failed to provide any justification for its decision to award the various indemnities, thus violating the procedural requirement for reasoned decisions. Consequently, the case was remanded to a different labor court for a new ruling.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Salary and Leave Supplement Award Due to Lack of Reasoning: The High Court of Cassation quashed the lower court's judgment in its entirety, ruling that the lower court failed to provide any justification for its decision to award the various indemnities, thus violating the procedural requirement for reasoned decisions. Consequently, the case was remanded to a different labor court for a new ruling.

Mots-clés

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congé payé supplément de salaire licenciement abusif recours contre décision de renvoi adaptation des rémunérations recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court judgment lacked sufficient reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court judgment lacked sufficient reasoning.

Condamne M. Y... "Alpha Secours Ambulances", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order ensuring the transcription of the cassation decision by the Public Prosecutor General.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... "Alpha Secours Ambulances", domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activité diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M.raziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché en août 1985 par M. Y... en qualité d'aide ambulancier, a été licencié par lettre du 20 août 1986, reçue le 22 suivant ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à son ancien salarié une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 1er au 22 août 1986 et un rappel d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; qu'il n'a pas ainsi été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne M. Y... "Alpha Secours Ambulances", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.