Legislator Jurisprudence & Législation
91-14218 Généré par l'IA

Contractor Fault in Construction Defects Upheld on Appeal

Numéro de cause 91-14218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, challenging a prior ruling, contended that appellate findings concerning water infiltration through a roof, attributed partially to missing flashing and faulty drainage caused by the contractor's work directing rainwater toward the house, were erroneous, especially as the court also noted required repairs to a dining room chimney due to malfunction. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by establishing the contractor's fault regarding the construction defects and correctly determining that proof of the owner's culpable interference was lacking, thus rendering certain arguments moot based on the established facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractor Fault in Construction Defects Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sufficiently justified its decision by establishing the contractor's fault regarding the construction defects and correctly determining that proof of the owner's culpable interference was lacking, thus rendering certain arguments moot based on the established facts.

Mots-clés

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défauts de construction entrepreneur responsabilité de l'architecte contrôle obligatoire qualité pour recourir amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Chemin deratte Semelle à Toulon (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

18) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), ayant son siège social ... (1er),

28) de la Société civile agricole de Valaury, ayant son siège social ... Pont (Var),

38) de M. Marc Y..., domicilié ..., Le Pradet (Var),

48) de M. Eric Z..., domicilié 27, avenueabriel Péri à Cuers (Var),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société civile agricole de Valaury, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les infiltrations à travers la couverture étaient imputables pour partie à l'absence des solins réglementaires, que la preuve d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, que la mauvaise évacuation des eaux pluviales était due à une contre-pente dirigeant ces eaux non vers un caniveau, mais vers la maison, par suite des travaux exécutés par l'entrepreneur et qu'en raison d'un défaut de fonctionnement, la cheminée de la salle à manger avait dû être reprise par l'acquéreur, avec réfection du conduit de la souche et remplacement des briques du foyer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;