Lease Termination Upheld Due to Delayed Rent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a decision that upheld the termination of a lease, finding that the lower court legally justified its ruling by determining that the tenant had failed to pay the rent due for 1988 and 1989 on the specified dates, having only settled these arrears on August 11, 1989, and January 5, 1990, following formal demands in April and May 1989, correctly disregarding any payments made after the demand for termination on March 19, 1990.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Delayed Rent Payment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant à Thugny Trugny, Rethel (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de :
18/ M. Gabriel Y...,
28/ Mme Renée Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans avoir à tenir compte d'éventuels paiements au jour de la demande en résiliation, le 19 mars 1990, que les époux Y... ayant adressé à M. Z... deux lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 17 avril 1989 et du 12 mai 1989, visant respectivement les fermages échus en 1988 et 1989, le preneur n'avait réglé ces échéances que le 11 août 1989 et le 5 janvier 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.