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91-42243 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Successor Liability in Employment Contract

Numéro de cause 91-42243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, initially hired by an individual operator, continued his employment when the business became managed by a company, and was subsequently dismissed by that company in 1987; the employee appealed a decision that rejected his claims against both the initial operator and the new manager, arguing the initial operator should have dismissed him if he had not resigned, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employee remained in service with the new company until his dismissal by them, thus finding the first ground unfounded, and also rejected a second ground claiming the court failed to properly assess evidence regarding insufficient wage payments, as this ground merely challenged the factual appreciation of the evidence by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Successor Liability in Employment Contract: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause contrats de travail motifs de cassation protection contre les congés licenciement économique maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action concluding the appeal process.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action concluding the appeal process.

Condamne M. Jules Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of litigation costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Alain A..., demeurant ...,

2°/ M. Patrick B..., demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne),

3°/ M. X... Benjamin, demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que M. Z..., embauché par M. Y..., le 16 octobre 1976, a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec la société GIEM, devenue locataire-gérant de l'atelier ; que l'intéressé a été licencié le 21 janvier 1987 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 4 février 1991) d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y... et contre le nouveau locataire, alors que, selon le moyen, à défaut de démission de sa part, il appartenait à M. Y... de le licencier ;

Mais attendu, que les juges du fond ont constaté, que lors de la restitution du fonds à M. Y..., M. Z... était demeuré au service de la société GIEM, jusqu'à son licenciement par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de complément de salaires, sans prendre en considération les faits, résultant des pièces produites, qu'il n'avait pas été payé au taux du SMIC ;

Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Jules Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.