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91-13486 Généré par l'IA

Co-owner Liability for Common Area Remedial Costs Affirmed

Numéro de cause 91-13486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A co-owner was ordered by the appellate court to pay a specified sum to the co-owners' association, representing the cost of remedial work on common areas, which the lower courts and expert had deemed equivalent to general maintenance costs. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision without altering the scope of the dispute or contradicting itself by affirming the obligation to pay for the identified necessary work.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Co-owner Liability for Common Area Remedial Costs Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision without altering the scope of the dispute or contradicting itself by affirming the obligation to pay for the identified necessary work.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des frais obligations alimentaires partie commune commandement de payer droit exclusif dans la copropriété colocataire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of legal costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Vincenza Y..., demeurant à Pierreffitte (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit :

18/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic M. X..., domicilié à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), ...,

28/ de M. Claude X..., demeurant à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en condamnant Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 13 817 francs toutes taxes comprises, retenu par l'expert et par le tribunal comme coût des travaux destinés à remédier aux désordres affectant les parties communes de cet immeuble qui étaient identiques aux travaux d'entretien général évalués par l'expert, la cour d'appel, a, sans modification des termes du litige, ni contradiction,, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;