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91-13481 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 91-13481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the boundary line between two properties, which the lower court determined should follow the straight line established by an expert's plan, a determination the appealing parties challenged, claiming the court failed to consider their property titles and an earlier survey document with a municipality. The high court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had reasonably determined that the expert's boundary line was consistent with the property title and had correctly refrained from basing its decision on the irrelevant survey document submitted by the appealing parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Appeal Dismissed: The high court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had reasonably determined that the expert's boundary line was consistent with the property title and had correctly refrained from basing its decision on the irrelevant survey document submitted by the appealing parties.

Mots-clés

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limite de propriété foncière objet du litige différend frontalier entre États déplacement de bornes traité de délimitation droit de voisinage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Désiré X...,

28/ Mme X..., demeurant ensemble à Bon Rencontre, garage Normandie, 16, bis avenue général Brosset à Toulon (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre section B), au profit de M. Auguste Y..., demeurant ... à La Seyne-sur-Mer (Var),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement que le bornage des propriétés Y... et X..., qui devait être effectué selon la ligne droite SR du plan de l'expert, n'était pas contraire au titre de propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et qui, ne s'étant pas fondée sur le document d'arpentage établi entre M. Y... et la commune de La Seyne-sur-Mer, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.