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91-13098 Généré par l'IA

Lessees' Appeal of Lease Termination Upheld Due to Unfulfilled Rent Promises

Numéro de cause 91-13098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessees of an agricultural property appealed a decision regarding the termination of their lease agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the lessees had repeatedly acknowledged the amount of rent owed and proposed payment arrangements without fulfilling them, which constituted a sovereign appraisal by the appellate court demonstrating an absence of serious and legitimate reasons to preclude the termination of the lease.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessees' Appeal of Lease Termination Upheld Due to Unfulfilled Rent Promises: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the lessees had repeatedly acknowledged the amount of rent owed and proposed payment arrangements without fulfilling them, which constituted a sovereign appraisal by the appellate court demonstrating an absence of serious and legitimate reasons to preclude the termination of the lease.

Mots-clés

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résiliation du bail bail à ferme agricole preneur de crédit-bail calcul du loyer loyer modéré prestation supplémentaire du bailleur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Jean-Pierre Y..., demeurant au Domaine de Fonteuil allician, à Vauvert (Gard),

28) Mme Geneviève X..., demeurant au Domaine de Fonteuil allician, à Vauvert (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit du Groupement foncier agricole du domaine de Fonteuil, dont le siège est ... (8e),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat duroupement foncier agricole du domaine de Fonteuil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... et Mme X... avaient, à plusieurs reprises, reconnu le quantum des sommes dues, sans en contester la légitimité, en proposant des modalités de paiement qui n'ont été que partiellement respectées ou pas du tout, a souverainement apprécié l'absence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... à payer chacun auroupement foncier agricole du domaine de Fonteuil la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Les condamne, envers leFA du domaine de Fonteuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.