Legislator Jurisprudence & Législation
91-12852 Généré par l'IA

Landlord's Diploma Equivalence for Agricultural Land Resumption

Numéro de cause 91-12852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tenant challenged the validity of a notice to vacate agricultural land given by the landlord, who claimed the right to resume possession under rural code provisions requiring specific professional capacity or experience, arguing the landlord's agronomy diploma from a specific institute was not on the definitive list established by a 1987 ministerial order. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court was legally justified in ruling that the landlord's 1957 diploma, which was recognized as equivalent to a second-degree agricultural studies diploma by decrees from 1958 and 1965, qualified as equivalent to the diplomas listed in the relevant 1985 decree and subsequent 1987 order governing professional capacity for land resumption.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord's Diploma Equivalence for Agricultural Land Resumption: The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court was legally justified in ruling that the landlord's 1957 diploma, which was recognized as equivalent to a second-degree agricultural studies diploma by decrees from 1958 and 1965, qualified as equivalent to the diplomas listed in the relevant 1985 decree and subsequent 1987 order governing professional capacity for land resumption.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droits du bailleur contrôle du fermage droit foncier colocataire délégation de possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain E..., demeurant "Le Vieux Moulin", à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme) Nyons,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Pierre de K..., demeurant ..., àrenoble (Isère),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. J..., Z..., D..., Y..., H..., B..., G... F..., MM. X..., I..., G... C... Marino, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de K..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. E..., locataire de parcelles de terres appartenant à M. de K..., fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 1991) de le débouter de sa contestation du congé afin de reprise que lui a délivré son propriétaire pour le 1er mars 1989, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du Code rural, fixées elles-mêmes par le décret du 10 juin 1985 et complétées par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1987 ; que ce dernier arrêté donne une liste précise et limitative des diplômes susceptibles d'être retenus pour la reconnaissance de la capacité professionnelle visée à l'article 188-2 du Code rural ; que le diplôme du l'Institut agricole du Centre à Yzeure (Allier) ne figure pas sur la liste des diplômes reconnus comme équivalents au BPA ou au BEPA, définie par l'arrêté du 8 octobre 1987 pour l'application de l'article 188-2 du Code rural ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus visés (L. 411-59 du Code rural, article 188-2 de ce code, décret du 10 juin 1985 et arrêté du 8 octobre 1987) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. de K... est titulaire d'un diplôme d'agronomie qui lui a été délivré par l'Institut agricole du Centre à Yzeure (Allier) le 29 juin 1957, au terme de trois années d'études supérieures agronomiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résulte de deux arrêtés en date des 22 août 1958 et 25 octobre 1965 que ce diplôme est équivalent à un diplôme d'études agricoles du second degré, lequel diplôme a été reconnu, par l'arrêté du 8 octobre 1987, équivalent aux diplômes énumérés par le décret du

10 juin 1985 ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;