Contractor v. Subcontractor Indemnity for Building Defects (Tort Liability Issue)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the discovery of defects in buildings constructed by one company, that company sought indemnity from a subcontractor responsible for road surfacing; the appellate court rejected the main company's claim against the subcontractor by applying the general tort liability provision (Article 1382 of the Civil Code) due to the absence of a contract, even though neither party had invoked that specific article. The high court partially quashed this decision, ruling that the appellate court violated the principle of contradiction by basing its decision on a legal ground (Article 1382) that the parties had not discussed, necessitating a referral back to a different appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Contractor v. Subcontractor Indemnity for Building Defects (Tort Liability Issue): The high court partially quashed this decision, ruling that the appellate court violated the principle of contradiction by basing its decision on a legal ground (Article 1382) that the parties had not discussed, necessitating a referral back to a different appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating the principle of contradiction because the lower court based its ruling on Article 1382 of the Civil Code without inviting the parties to comment.
This article was cited by the lower court, which the Cour de cassation found inappropriate without prior briefing from the parties, leading to the partial cassation based on Article 16 NCPC.
This article governs the allocation of legal costs related to the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dumez France, venant aux droits de la société Dumez bâtiment, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
18/ du Groupement d'intérêt économique "GIE du Bois d'Emery", en liquidation amiable suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 1987 ayant son siège et représenté par son liquidateur, la société Le Nouveau Foyer, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., elle-même prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège,
28/ de la compagnie Abeille assurances, société anonyme dont le siège est ... (9e),
38/ de la société d'HLM Le Nouveau Foyer, venant aux droits de la société d'HLM Le Toit de la famille parisienne, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ...,
48/ de M. X..., demeurant à Evry (Essonne), ...,
58/ de la société SOCOTEC, Société de contrôle technique, dont le siège social est Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, Paris (15e),
68/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris dite "UAP", dont le siège est ... (9e), assureur en police "dommages-ouvrage",
78/ de l'association syndicale du Bois d'Emery, dont le siège est ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), représentée par son syndicat ayant pour directeur le Cabinet Association nouvelle de gestion et d'études "Ange", dont le siège est ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
88/ de la société Maisons et villages, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
98/ de la société Gercif-Emulithe, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dumez France, de Me Choucroy, avocat de la société Gercif-Emulithe, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dumez France de son désistement partiel de pourvoi, celui-ci n'étant maintenu qu'à l'égard de la
société Gercif-Emulithe ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) que la société d'habitations à loyer modéré Le Toit de la famille parisienne et la société Maisons et villages ont, courant 1979, fait construire plusieurs immeubles par la société Dumez bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Dumez France, laquelle a fait exécuter les travaux de revêtement des voies par la société Gercif-Emulithe ; que des désordres étant apparus, la société Dumez, assignée en réparation, a exercé un recours contre la société Gercif-Emulithe ;
Attendu que, pour débouter la société Dumez France de sa demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un contrat entre la société Dumez France et la sociétéercif-Emulithe la responsabilité de cette dernière doit être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Dumez France et Gercif-Emulithe n'invoquaient pas les dispositions de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement ces parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Dumez France de son recours en garantie contre la société Gercif-Emulithe, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre le parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Gercif-Emulithe aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;