Legislator Jurisprudence & Législation
90-41070 Généré par l'IA

Executive's Resignation Indemnity and Employment Seniority

Numéro de cause 90-41070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An executive who resigned after a change in company majority and was subsequently dismissed sought various termination indemnities based on an employment contract dating back to his initial hiring in 1963, despite his later role as President-Director General. The employer appealed the decision granting these indemnities by challenging the lower court's finding that the executive held salaried functions distinct from his mandate between 1982 and 1987, and by questioning the legal validity of the company's prior acknowledgment of an employment relationship as a binding admission. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court correctly assessed the evidence establishing that the executive performed salaried work continuously since 1963 and carried out distinct subordinate functions during his tenure as a corporate officer, thereby legally justifying the calculation of seniority from 1963.

Regeste Legislator

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article 1354 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Executive's Resignation Indemnity and Employment Seniority: The employer appealed the decision granting these indemnities by challenging the lower court's finding that the executive held salaried functions distinct from his mandate between 1982 and 1987, and by questioning the legal validity of the company's prior acknowledgment of an employment relationship as a binding admission. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the lower court correctly assessed the evidence establishing that the executive performed salaried work continuously since 1963 and carried out distinct subordinate functions during his tenure as a corporate officer, thereby legally justifying the calculation of seniority from 1963.

Mots-clés

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ancienneté de service changement d'emploi résiliation calcul de l'indemnité résiliation des rapports de service démission volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Minerolia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Minerolia, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de la société Minerolia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 1990), M. X..., engagé en 1963 par la société Minerolia, devenu directeur de fabrication et de commercialisation, a été nommé président-directeur général le 28 avril 1982 ; qu'il a démissionné le 22 juin 1987, à l'occasion d'un changement de majorité dans la société ; qu'il a été licencié le 5 octobre 1987 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités de rupture ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités avec une ancienneté remontant à 1963 alors que, selon le moyen, d'une part, la déclaration par laquelle la société Minerolia aurait reconnu qu'il avait toujours existé entre elle et M. X... un contrat de travail, portant non sur un point de fait, mais sur l'analyse des rapports juridiques ayant existé entre les parties, ne pouvait être considérée comme un aveu, sans violer l'article 1354 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a constaté, ni que M. X..., pendant qu'il était président-directeur général, avait exercé des fonctions distinctes sous la subordination de la société, ni qu'il avait perçu, pour ces prétendues fonctions, un salaire distinct de sa rémunération de mandataire social ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. X... avait exercé des activités salariées depuis 1963 et exercé des fonctions distinctes du mandat social de 1982 à 1987 ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Minerolia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;