Legislator Jurisprudence & Législation
90-21239 Généré par l'IA

Heirs' Right to Continue Intransmissible Debt Litigation

Numéro de cause 90-21239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over a private agreement where an individual acknowledged owing a debt of 100,000 francs, stipulating the obligation was only valid between the two named parties during their lifetimes, excluding their heirs. Following the creditor's death during the litigation initiated by him, his heirs pursued the claim, which the debtor argued was extinguished due to the intransmissible nature of the obligation. The court rejected the appeal, reasoning that while the underlying debt was stipulated as intransmissible to the heirs, the action itself, initiated by the creditor, was permissible for the heirs to pursue, as an heir can generally continue an action commenced by their predecessor unless legally or conventionally prohibited, and the specific contractual clause did not bar the continuation of the existing lawsuit. Furthermore, the court found that the lower court's determination regarding the absence or illicit nature of the obligation's cause, based on a sovereign appraisal of the facts, was sufficiently reasoned.

Regeste Legislator

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article 1220 du Code civil, article 384, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 668 du code de procédure civile; Heirs' Right to Continue Intransmissible Debt Litigation: Following the creditor's death during the litigation initiated by him, his heirs pursued the claim, which the debtor argued was extinguished due to the intransmissible nature of the obligation. The court rejected the appeal, reasoning that while the underlying debt was stipulated as intransmissible to the heirs, the action itself, initiated by the creditor, was permissible for the heirs to pursue, as an heir can generally continue an action commenced by their predecessor unless legally or conventionally prohibited, and the specific contractual clause did not bar the continuation of the existing lawsuit. Furthermore, the court found that the lower court's determination regarding the absence or illicit nature of the obligation's cause, based on a sovereign appraisal of the facts, was sufficiently reasoned.

Mots-clés

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droits des héritiers droits et obligations contractuels prétention en poursuite reprise de dette interne cause de la demande consignation de dette

Dispositions légales citées

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article 1220 du Code civil
This article concerning divisible obligations was invoked by the appellant regarding payment to heirs, but the Court implicitly confirmed the legality of the appeal continuation by the heirs.
article 384, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant to argue for the extinction of the proceedings due to the death of the claimant, but the Court found that the underlying claim was transferable, thus rejecting the argument based on this article's application to intransmissible actions.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the Court of Appeal failed to address arguments regarding the absence or illegality of the cause, citing this article concerning the obligation of the court to respond to all contentions.
article 668 du code de procédure civile
This article is not explicitly cited in the dispositive section of the judgment (the numbered orders), even if it might relate to costs or procedure in general.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 384, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant to argue for the extinction of the proceedings due to the death of the claimant, but the Court found that the underlying claim was transferable, thus rejecting the argument based on this article's application to intransmissible actions.

article 1220 du Code civil

This article concerning divisible obligations was invoked by the appellant regarding payment to heirs, but the Court implicitly confirmed the legality of the appeal continuation by the heirs.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the Court of Appeal failed to address arguments regarding the absence or illegality of the cause, citing this article concerning the obligation of the court to respond to all contentions.

article 668 du code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the dispositive section of the judgment (the numbered orders), even if it might relate to costs or procedure in general.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne A... Z..., demeurant ..., à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambre civiles), au profit :

1°) de Mme Isabelle B..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

2°) de Mme veuve Brigitte C..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), administratrice légale de sa fille mineure Sandy C... héritière de M. Claude C...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 19 mai 1976, Mme Jeanne A..., devenue épouse Z..., a reconnu devoir remettre à Claude C..., sur sa demande, une somme de 100 000 francs, étant précisé que cet engagement n'était valable "qu'à l'égard de M. Claude C... et de Mme A... de leur vivant, à l'exclusion de leurs ayants droit" ; qu'après avoir vainement mis en demeure Mme A... de lui verser cette somme, Claude C... l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance qui a accueilli sa demande ; que, Mme A... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt du 3 mars 1983, ordonné la comparution personnelle des parties, qui ont été entendues le 18 avril suivant ; qu'après le décès, survenu le 27 décembre 1983, de Claude C..., Mme Isabelle B..., sa fille, issue d'une première union, et Mme Brigitte Y..., sa seconde épouse, agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de leur enfant commun, Sandy, ont repris l'instance ; que Mme A... a notamment fait valoir que la demande était irrecevable dès lors qu'il avait été convenu que l'obligation mise à sa charge était intransmissible ; qu'écartant ce moyen, l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1990),

statuant sur renvoi après cassation, a confirmé la décision des premiers juges ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 384, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile que, dans les actions intransmissibles, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par le décès d'une partie ; que Claude C..., créancier d'une obligation intransmissible, étant décédé en cours d'instance, la cour d'appel, en ne constatant pas l'extinction de l'action, aurait violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'en la condamnant à payer aux seuls héritiers de Claude C... ayant repris l'instance la totalité d'une obligation divisible, les juges du second degré auraient violé l'article 1220 du Code civil ; Mais attendu que les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'acte du 19 mai 1976 prévoyait l'intransmissibilité de la créance aux héritiers de Claude C..., mais non celle de l'action, et que l'instance a été introduite par Claude C... lui-même ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; Et attendu que le grief soulevé par la seconde branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, de première part, qu'en se bornant à énoncer à l'appui de sa décision que Mme A... avait déclaré que, dans l'esprit de Claude C..., cette obligation n'était que la contrepartie de la rupture de leurs relations de concubinage, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que

Mme A... avait, lors de sa comparution personnelle, fait la déclaration précitée, tandis qu'elle avait déclaré que Claude C... l'avait rendue responsable de la rupture du lien conjugal, les juges du second degré auraient dénaturé les termes du procès-verbal ; alors, de troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme A... faisant état de divers indices de nature à établir l'absence de cause de l'engagement qu'elle avait souscrit, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges d'appel n'auraient pas davantage répondu aux conclusions par lesquelles Mme A... faisait valoir que son engagement était nul en raison de l'illicéité de la cause ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme A... ne rapportait la preuve ni de l'absence de cause, ni de la cause illicite, dont elle se prévalait successivement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, elle a, répondant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;