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91-20918 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel Representation

Numéro de cause 91-20918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered by the Dieppe Tribunal de Grande Instance concerning the guardianship of an adult by submitting a declaration to the registry of the lower court on November 13, 1991. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific provision to the contrary, an appeal must be filed via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant had not retained such counsel.

Regeste Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel Representation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific provision to the contrary, an appeal must be filed via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant had not retained such counsel.

Mots-clés

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représentation sous curatelle droit à un défenseur capacité partielle d'exercer les droits civils motifs de cassation qualité pour recourir radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the admissibility requirements for the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the admissibility requirements for the appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Dieppe (chambre du conseil),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration reçue le 13 novembre 1991 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Dieppe, Mme Monique X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal en date du 23 octobre 1991 statuant en matière de tutelle des majeurs ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.