Legislator Jurisprudence & Législation
92-40330 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal Finding Rejected

Numéro de cause 92-40330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an employee's dismissal for gross misconduct, based on alleged facts detailed in the termination letter, to be without real and serious cause. The employer argued that the appellate court failed to properly examine the evidence regarding the alleged facts, as required by the Labor Code, by insufficiently assessing the probative value of contradictory testimony and the manager's admissions of mere presumptions, thereby violating the employee's due process rights regarding justification for dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had appropriately assessed the presented evidence and concluded that the alleged facts against the employee were not established.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE les pourvois; Employer Appeal Regarding Wrongful Dismissal Finding Rejected: The employer argued that the appellate court failed to properly examine the evidence regarding the alleged facts, as required by the Labor Code, by insufficiently assessing the probative value of contradictory testimony and the manager's admissions of mere presumptions, thereby violating the employee's due process rights regarding justification for dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had appropriately assessed the presented evidence and concluded that the alleged facts against the employee were not established.

Mots-clés

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licenciement abusif manquements graves force probante recours contre décision de renvoi défaut de preuve recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE les pourvois
This is the operative part of the decision, rejecting the appeals based on the finding that the grievance was not founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative part of the decision, rejecting the appeals based on the finding that the grievance was not founded.

Condamne la société Les Ateliers Foc Photo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N/92-40.330 et n° F/92-40.347 formés par la société à responsabilité limitée Les Ateliers Foc Photo, dont le siège social est sis à Meylan (Isère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant à Meylan (Isère), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Ateliers Foc Photo, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N/92-40.330 et n° F/92-40.347 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er novembre 1986 par la société Foc Photo en qualité d'aide-comptable et opératrice de saisie informatique, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 février 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1991) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit examiner les griefs précis invoqués par l'employeur et former sa conviction en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant lui et en la motivant ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité des faits invoqués à l'encontre de Mme X... dans la lettre de licenciement sous prétexte que les témoignages produits allaient dans un sens comme dans l'autre et que le gérant avait reconnu n'avoir que des présomptions, sans apprécier la valeur probante de ces témoignages et de ces présomptions, ni préciser les éléments fondant son absence de conviction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a jugé que les faits allégués à l'encontre de Mme X... n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Les Ateliers Foc Photo, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.