Employee Dismissal Justification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1962 and later terminated for gross misconduct in 1990, appealed a lower court ruling which found his dismissal lacked real and serious cause. The former employer argued that the appellate court erred by failing to address its submission that the employee's violation of product labeling regulations, subject to fraud investigation, justified the termination, thereby violating procedural rules regarding a complete response to arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the appellate court had implicitly addressed and dismissed the arguments raised by the employer, rendering the ground for appeal factually baseless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Justification Appeal: The former employer argued that the appellate court erred by failing to address its submission that the employee's violation of product labeling regulations, subject to fraud investigation, justified the termination, thereby violating procedural rules regarding a complete response to arguments. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the appellate court had implicitly addressed and dismissed the arguments raised by the employer, rendering the ground for appeal factually baseless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the argument leading to the rejection of the appeal on the grounds that the Court of Appeal adequately addressed the appellant's contentions.
Cited as the basis for the composition of the Chamber (Cour de Cassation) that rendered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Néodis, dont le siège social est à Neufchateau (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant à Woustviller (Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Néodis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 1991), que M. X... a été engagé le 17 juillet 1962 en qualité d'employé de bureau au service de la société Lorraine Lait, aux droits de laquelle se trouve, après cessions successives du fonds de commerce, la société Néodis ; qu'il est devenu ensuite chauffeur livreur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Néodis avait fait valoir que les faits constatés correspondaient à un non respect de la législation sur l'étiquetage des produits, répréhensible par les services des fraudes, et suffisaient dès lors à justifier le licenciement tel qu'il s'est trouvé prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Néodis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.