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89-40259 Généré par l'IA

Employee Breach of Non-Compete Agreement and Employer's Failure to Pay Consideration

Numéro de cause 89-40259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee bound by a non-compete clause requiring a monthly compensation equal to 10% of the minimum conventional salary was ordered to pay damages to the former employer for breach of that clause after leaving employment and starting a competing business. The employee contended he was released from the obligation because the employer failed to pay the stipulated compensation, invoking the exception of non-performance, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court correctly found the clause valid, the employer had not waived its benefit, and the employer was no longer obligated to pay the post-employment consideration because the employee had already breached the non-compete upon termination.

Regeste Legislator

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Rejette le pourvoi; Employee Breach of Non-Compete Agreement and Employer's Failure to Pay Consideration: The employee contended he was released from the obligation because the employer failed to pay the stipulated compensation, invoking the exception of non-performance, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court correctly found the clause valid, the employer had not waived its benefit, and the employer was no longer obligated to pay the post-employment consideration because the employee had already breached the non-compete upon termination.

Mots-clés

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violation d'obligations contractuelles de travail convention de rupture mensualisation validité de clause de non-concurrence cause de la prestation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Rejette le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/expenses under Art. 700.

Condamne M. X..., envers la société Mantes Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs and expenses in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Cherisy (Eure-et-Loir), Vernouillet,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Mantes Primeurs, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnumunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mantes Primeurs, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1988) et la procédure, M. X... était employé par la société Mantes primeurs comme responsable des ventes depuis le 3 septembre 1984 ; qu'un contrat de travail établi le 1er avril 1985 comportait une clause de non-concurrence pour une durée de deux ans et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau autour du siège social de la société ; qu'il était également mentionné qu'en contrepartie, il serait versé chaque mois à M. X... une indemnité égale à 10 % du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; que le 30 septembre 1985, M. X... a quitté son emploi et a créé une société pour le compte de laquelle il a travaillé ; que prétendant que le comportement de M. X... constituait une infraction à la clause de non-concurrence, la société Mantes primeurs a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Mantes primeurs, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la clause de non-concurrence, l'indemnisation financière versée par l'employeur n'étant que la contrepartie et la cause de la servitude imposée au salarié ; que du fait du non-paiement par l'employeur de l'indemnité prévue, M. X... était délié de son obligation de non-concurrence ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a prétendu qu'une clause de non-concurrence conserve tous ses effets, dès lors que la convention collective applicable n'a pas prévu la

nullité de la clause en cas d'absence d'indemnisation, a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; que l'indemnité compensatrice a été spécialement prévue par le contrat de travail et qu'en présence d'une clause claire et précise, M. X... pouvait opposer à son employeur l'exception d'inexécution ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a relevé que la clause était valable, que la société n'avait pas renoncé à son bénéfice et que l'employeur n'était plus tenu de

verser la contrepartie d'une obligation de non-concurrence à laquelle le salarié s'était soustrait dès la fin du contrat de travail, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Mantes Primeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.