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90-16511 Généré par l'IA

Claimant v. Defendant (Dispute over Loan Repayment and Loss of Original Documents)

Numéro de cause 90-16511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sued for the repayment of alleged loans, supporting the claim only with photocopies of debt acknowledgments, and was ultimately dismissed by the lower court after failing to produce the original documents despite an order from the judge overseeing the case. The claimant argued on appeal that the lower court erred by not considering whether the loss of the originals, allegedly due to a change of counsel, constituted force majeure, but the higher court rejected this argument, reasoning that since the appellate court factually determined that the alleged loss was not established, there was no need to inquire into whether it met the criteria for force majeure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimant v. Defendant (Dispute over Loan Repayment and Loss of Original Documents): The claimant argued on appeal that the lower court erred by not considering whether the loss of the originals, allegedly due to a change of counsel, constituted force majeure, but the higher court rejected this argument, reasoning that since the appellate court factually determined that the alleged loss was not established, there was no need to inquire into whether it met the criteria for force majeure.

Mots-clés

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remboursement du prêt prétention en poursuite demande reconventionnelle défaut de preuve de solvabilité utilisation sans droit de valeurs patrimoniales objet du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne Mme Florence Z..., envers M. Jean-Louis Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie Madeleine Z..., née Y..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (7ème),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Florence Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Louis Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a assigné M. Z... en remboursement de prêts qu'elle entendait établir par des photocopies de reconnaissances de dette ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990) retenant que Mme Y..., malgré l'injonction que lui en avait faite une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait pas produit les originaux de ces documents, l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'à défaut de rechercher si la perte des originaux, survenue à la suite d'un changement d'avocat, ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la perte alléguée n'était pas établie ; qu'elle n'avait pas dès lors à rechercher si celle-ci présentait le caractère de la force majeure ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Florence Z..., envers M. Jean-Louis Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;