Appeal Dismissed: Lower Court Decision Upheld on Factual and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that had dismissed their claim against a clinic and ordered them to pay a sum of money, arguing that the decision did not conform to the rules of law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thus rendering the grounds for cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Lower Court Decision Upheld on Factual and Legal Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thus rendering the grounds for cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but the rejection itself is not explicitly tied to it in the dispositive.
This is the main operative order of the final decision, which rejects the appeal.
This order dictates the allocation of costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Senlis (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de la Clinique de l'Orangerie, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique de l'Orangerie, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société Clinique de l'Orangerie, et l'a condamné à payer à celle-ci une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Clinique de l'Orangerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.