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89-44334 Généré par l'IA

Employee Notice Period Exceeding Collective Agreement Stipulation Upheld

Numéro de cause 89-44334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee resigned from his position as a waterproofing worker, stating he would leave three months later to start his own business, whereas the collective agreement stipulated a six-day notice period; the employer contested the lengthy notice period as an abuse of right intended to force payment of compensation if the cessation was anticipated, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer could not complain that the employee provided a longer notice period than required by the applicable collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Notice Period Exceeding Collective Agreement Stipulation Upheld: An employee resigned from his position as a waterproofing worker, stating he would leave three months later to start his own business, whereas the collective agreement stipulated a six-day notice period; the employer contested the lengthy notice period as an abuse of right intended to force payment of compensation if the cessation was anticipated, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer could not complain that the employee provided a longer notice period than required by the applicable collective agreement.

Mots-clés

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délai de résiliation convention collective violation d'obligations contractuelles de travail prestations d'assurance-accidents résiliation de contrat déterminé droits syndicaux

Dispositions légales citées

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article L. 122-5 du Code du travail
Cited by the appellant regarding the maximum duration of notice in case of resignation, which was addressed in the context of the dispute over the notice period.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in reasoning that the trial court failed to address a specific argument, implying its relevance to procedural fairness, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the Court of Cassation during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in reasoning that the trial court failed to address a specific argument, implying its relevance to procedural fairness, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

Article L. 122-5 du Code du travail

Cited by the appellant regarding the maximum duration of notice in case of resignation, which was addressed in the context of the dispute over the notice period.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court of Cassation during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SMAC Aciéroid, dont le siège social est ... àuyancourt (Yvelines) et ayant agence ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section industrie), au profit de M. Christian X..., domicilié ... à Villeneuve-Tolosane, Cugnaux (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Aciéroid, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 1989), que M. X... a été embauché le 10 mars 1981 par la société SMAC Aciéroid en qualité d'étancheur ; que, par lettre recommandée du 21 décembre 1987, le salarié a démissionné en indiquant à son employeur qu'il quitterait son emploi le 31 mars 1988 pour créer sa propre entreprise ; que, par lettre du 24 décembre 1987, la société invitait M. X... à retirer son solde de tout compte en lui faisant savoir que le préavis était de six jours ; Attendu que la société SMAC Aciéroid fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié un complément de préavis et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait, dans ses conclusions, souligné que l'intention du salarié, en fixant un préavis anormalement long de trois mois par rapport au préavis conventionnel de six jours, était de le contraindre à verser une indemnité compensatrice importante s'il anticipait la cessation du contrat et qu'un tel comportement caractérisait un abus de droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature pourtant à établir que l'employeur avait un juste motif pour "se plaindre" de l'attitude du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de démission, les parties ne peuvent stipuler de durée plus longue que celle prévue par la convention collective ;

qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu par là-même en les rejettant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se plaindre de ce que son salarié lui avait donné un préavis plus long que celui auquel il était obligé par la convention collective à laquelle les parties étaient soumises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;