Appeal Regarding Validity of Debt Acknowledgment Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal challenging a decision that ordered a debtor to pay the balance due on a debt acknowledgment, where the debtor argued the private instrument was invalid due to the omission of the handwritten amount mandated by the relevant civil code article and a failure by the creditor to prove the funds were actually transferred. The high court rejected the appeal, reasoning that the failure to adhere strictly to the formality requirements of the article does not nullify the agreement, and since the signed acknowledgment constituted a commencement of written proof and the debtor did not dispute the principle or the amount of the obligation, the lower court was justified in concluding that the debt was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Validity of Debt Acknowledgment Omission: The high court rejected the appeal, reasoning that the failure to adhere strictly to the formality requirements of the article does not nullify the agreement, and since the signed acknowledgment constituted a commencement of written proof and the debtor did not dispute the principle or the amount of the obligation, the lower court was justified in concluding that the debt was proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Fiancey à Livron (Drôme), quartier Serre,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Claude, Edouard, Emile X..., demeurant ... (Ardèche),
2°/ de M. Alain, Gérard, Edouard X..., demeurant ROute d'Ambonil, à Etoile, Porte-lès-Valence (Drôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Z..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., aux droits de qui sont les consorts X..., a assigné M. Y... en paiement du solde d'une reconnaissance de dette souscrite le 15 novembre 1979 aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 100 000 francs remboursable en 36 mensualités de 3 133 francs y compris les intérêts au taux de 8 % ; que M. Y... a fait valoir que l'acte qu'il avait souscrit ne comportait pas la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil quant au montant de l'engagement et que Mme X... ne justifiait pas de la remise des fonds ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1990) a condamné M. Y... au paiement de la somme réclamée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'irrégularité formelle de l'acte au regard de l'article 1326 du Code civil, entraînait la nullité de l'obligation ; que l'absence de toute contestation au fond en première instance ne pouvait donc lui être opposée, alors surtout qu'il avait soulevé devant les premiers juges la question préalable de la compétence ; Mais attendu que l'omission des formalités de l'article 1326 du Code
civil n'entraîne pas la nullité de la convention ; que la cour d'appel, qui relève que la reconnaissance de dette était signée, ce dont il résulte qu'elle constituait un commencement de preuve par écrit et qu'au surplus, M. Y... ne contestait ni le
principe ni le montant l'obligation, a pu en déduire que la preuve de celle-ci était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;