Successor Company Appeal Regarding Restitution Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA successor company appealed a lower court decision that ordered the original entity to return a sum of money to another company, arguing that the decision was not in conformity with the law, but the high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thus precluding review of the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Successor Company Appeal Regarding Restitution Order Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on this article defining the nature of the appeal by rejecting the claim after verifying the decision complied with the rules of law.
This is the primary order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bourbonnaise Oreca (Organisation, révision, expertise comptable, audit), société anonyme dont le siège social est ... à Moulins (Allier), ladite société étant aux droits de la Société bourbonnaise d'expertise comptable (SEBC), dont le siège social était ... à Moulins (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile), au profit de la société Moulins poids lourds, société anonyme dont le siège social est ... (Allier),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société bourbonnaise Oreca, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Société bourbonnaise Oreca, qui se trouve aux droits de la Société bourbonnaise d'expertise comptable, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a ordonné à la Société bourbonnaise d'expertise comptable de restituer une somme d'argent à la société Moulins poids lourds ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société bourbonnaise Oreca, envers la société Moulins poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.