Expert Remuneration Dispute Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert judiciaire appealed an order from the First President of the Court of Appeal of Aix-en-Provence that set the expert's remuneration at a specific amount. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy designed to review conformity with the law, and the lower court judge, having sovereignly assessed the facts, decided the matter in accordance with the applicable rules of law, thus rendering the sole ground for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Expert Remuneration Dispute Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy designed to review conformity with the law, and the lower court judge, having sovereignly assessed the facts, decided the matter in accordance with the applicable rules of law, thus rendering the sole ground for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim made by the company Ducatel based on this article regarding the allocation of a sum of money.
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal in cassation, although the article itself is not the primary ground for the rejection in the dispositive, the case law framework is established by citing the procedural basis for the action being reviewed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., expert judiciaire, demeurant ... (16e),
en cassation d'un ordonnance rendue le 29 mars 1991 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de :
1°) le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège social est sis centre d'études nucléaires de Cadarache à Saint-Paul les Durance (Bouches-du-Rhône),
2°) M. J.C Pillard, pris en sa qualité de président directeur général de la EGCI Pillard, demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
3°) la société Lardet Babcock, dont le siège social est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
4°) la compagnie Zurich, dont le siège social est sis ... (9e),
5°) la société Ducatel, venant aux droits de la société EMC-TP, dont le siège social est ... (8e),
6°) la société Cometherm, dont le siège social est sis ...Ile de France à Marseille (Bouches-du-Rhône),
7°) la compagnie CIAM, dont le siège social est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat pour le Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Ducatel venant aux droit de la société EMC-TP, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui a fixé à la somme de 242 710 francs, hors taxes, le montant de sa rémunération ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le premier président de la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile :
Attendu que la société Ducatel, venant aux droits de la société EMC-TP, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Ducatel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.