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91-16885 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Fault and Living Conditions Dismissed

Numéro de cause 91-16885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a divorce proceeding, one spouse challenged a lower court's decision regarding fault and disparities in living conditions, arguing a lack of legal basis and violation of articles related to spousal obligations. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the challenges raised by the appellant essentially sought to re-litigate the factual findings concerning the alleged fault and differences in living standards, which falls within the sovereign power of the lower court judges to assess.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Regarding Fault and Living Conditions Dismissed: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the challenges raised by the appellant essentially sought to re-litigate the factual findings concerning the alleged fault and differences in living standards, which falls within the sovereign power of the lower court judges to assess.

Mots-clés

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niveau de vie cause de divorce conjoint pouvoir de décision état de fait pertinent contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
PAR CES MOTIFS
This section introduces the final disposition (rejection of the appeal).
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This section introduces the final disposition (rejection of the appeal).

REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie, Yvette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 271 et 272 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier le caractère fautif des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... et l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;