Spousal Compensatory Benefits and Personal Injury Settlement Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant husband contested the appellate court's decision, which ordered him to pay spousal compensatory benefits as a lump sum, arguing that the court wrongly considered a substantial personal injury settlement received for his bodily harm and necessary third-party assistance costs when assessing his assets and the resulting disparity in living conditions between the spouses. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was entitled, based on its sovereign assessment, to factor in the income generated by the capital sum from the indemnity, alongside the husband's existing pension and disability payments, to determine the existence of a significant disparity in the couple's respective living standards, thereby not violating the relevant civil code articles concerning compensatory benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAARTICLE 270 ET 271 DU CODE CIVIL, REJETTE le pourvoi; Spousal Compensatory Benefits and Personal Injury Settlement Consideration: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was entitled, based on its sovereign assessment, to factor in the income generated by the capital sum from the indemnity, alongside the husband's existing pension and disability payments, to determine the existence of a significant disparity in the couple's respective living standards, thereby not violating the relevant civil code articles concerning compensatory benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning section explains that the Court of Appeal did not violate these articles when assessing the disparity in living conditions by taking into account the capital received as compensation.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of costs related to the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Nymphe Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, aurait dû, dans la détermination du patrimoine de M. X..., faire abstraction de l'indemnité qui lui avait été allouée à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, indemnité qui était exclusivement destinée à réparer son préjudice corporel et à lui permettre de faire face aux frais entraînés par l'assistance d'une tierce personne que nécessitait son invalidité totale, et aurait ainsi violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le mari avait perçu une importante indemnité à la suite d'un accident de la circulation, relève qu'il perçoit une pension de retraite et d'invalidité, qu'il justifie de ses charges pour l'assistance d'une tierce personne mais omet de renseigner la cour sur les revenus du capital qu'il a reçu au titre de son indemnisation ; qu'en prenant en considération, les revenus de ce capital la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X..., envers Mme Nymphe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;