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91-16849 Généré par l'IA

Husband's Appeal on Proof and Fault in Divorce Rejected

Numéro de cause 91-16849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding appeal, the Supreme Court rejected the husband's appeal against a decision by the Court of Appeal, finding that the sole ground raised, alleging violations of articles concerning proof and the establishment of fault, was unsubstantiated and merely sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment of the evidence and the established facts of the marital misconduct.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal on Proof and Fault in Divorce Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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cause de divorce appréciation des preuves opposition au mariage recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel élément moral subjectif

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, Pierre, Charles X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Dominique X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 259 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve et le caractère fautif des faits allégués, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accuelli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.