Trade Union Electoral Appeal Inadmissibility for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from professional elections, a trade union filed an appeal to the highest court, but the court declared the appeal inadmissible because the initial filing by the appellant itself lacked any statement, even a summary, of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing those grounds was prepared by an agent whose special power of attorney failed to specify the decision being challenged, thus failing to comply with procedural requirements mandating that appeals in electoral matters or related acts be made by the party or a specially mandated representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Trade Union Electoral Appeal Inadmissibility for Procedural Defects: In a dispute arising from professional elections, a trade union filed an appeal to the highest court, but the court declared the appeal inadmissible because the initial filing by the appellant itself lacked any statement, even a summary, of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing those grounds was prepared by an agent whose special power of attorney failed to specify the decision being challenged, thus failing to comply with procedural requirements mandating that appeals in electoral matters or related acts be made by the party or a specially mandated representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement that an appeal in cassation regarding professional elections must be filed by the party or a specially mandated representative, which was not met.
The dispositive explicitly declares the appeal inadmissible based on the procedural failings identified under the cited articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Cheminots d'Aurillac, dont le siège est 7, place de la Paix à Aurillac, représenté par M. Bernardosset, demeurant Les Camps à Arpajon-sur-Cère (Cantal),
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Aurillac, au profit de l'Agence SNCF du Cantal, dont le siège est situé ... (Cantal),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation, en matière d'élections professionnelles, et les actes qui en sont la suite doivent être effectués par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par le demandeur lui-même ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire muni d'un pouvoir ne précisant pas la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;