Legislator Jurisprudence & Législation
92-60212 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Appeal: Failure to Raise Issues Below

Numéro de cause 92-60212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that dismissed its request to annul the designation of a union delegate at a specific site, arguing the lower court failed to adequately examine whether the site constituted a legally defined "establishment" under labor law following significant operational changes, particularly concerning the existence of a union section, the nature of the remaining and new activities, and whether the resulting entity had a single, autonomous management structure necessary for the effective exercise of the delegate's functions. The Supreme Court rejected the appeal because the specific arguments regarding the site's status and management structure, which mixed factual and legal claims, were not raised before the lower court, rendering the arguments new and therefore inadmissible on appeal.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail, l'article L. 412-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Delegate Designation Appeal: Failure to Raise Issues Below: The Supreme Court rejected the appeal because the specific arguments regarding the site's status and management structure, which mixed factual and legal claims, were not raised before the lower court, rendering the arguments new and therefore inadmissible on appeal.

Mots-clés

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nouveau moyen de droit conflit de compétence prud'homale qualité pour recourir personne morale exception d'inconstitutionnalité opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 412-11 du Code du travail

This article was cited in the arguments of the appeal as the basis for the alleged lack of legal foundation, although the appeal was rejected on procedural grounds.

REJETTE le pourvoi

This is the final order of the court, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michelin, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes-Déchaux,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit :

18/ de M. Michel X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

28/ de l'Union locale CGT d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loiret), bourse du travail, quai du Châtelet,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 13 mars 1992) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 17 janvier 1992, par le syndicat CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, de "l'usine route d'Ingré des établissements Michelin à la Chapelle", alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal, qui n'a pas recherché si, à la suite des profondes modifications intervenues sur le site, il existait une section syndicale permettant la désignation d'un délégué syndical, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement n'a pas recherché si, au-delà de la querelle terminologique entre "usine" et "établissement", il n'existait pas, du fait de la fermeture de l'activité industrielle et de l'implantation partielle d'une activité tertiaire rattachée à un établissement de Paris, une dualité d'établissements à partir de laquelle se posait le problème du cadre dans lequel intervenait la désignation ainsi que celui de l'appartenance de X... à l'entité concernée par la désignation ; qu'ainsi, le tribunal a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, que le tribunal qui a réduit le débat à un problème d'effectif "en cumulant les résidus de l'activité industrielle et les salariés de la nouvelle activité tertiaire" sans rechercher si cet ensemble était placé sous une direction unique et avait des intérêts communs, n'a nullement caractérisé l'existence d'un établissement dirigé par un chef d'entreprise unique et autonome auprès duquel M. X... pouvait exercer utilement sa fonction de délégué syndical, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni du jugement que la société ait invoqué les prétentions contenues dans le moyen ; que

dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.