Company Withdrawal of Appeal Against Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company, represented by its attorney, formally withdrew its appeal against a judgment issued by the lower court on February 18, 1992, in favor of an individual and a departmental union, with the withdrawal being lodged on October 19, 1992, after the reporting judge's report had already been filed on June 22, 1992; consequently, the Court of Cassation accepted the applicant's statement of withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Company Withdrawal of Appeal Against Judgment: The applicant company, represented by its attorney, formally withdrew its appeal against a judgment issued by the lower court on February 18, 1992, in favor of an individual and a departmental union, with the withdrawal being lodged on October 19, 1992, after the reporting judge's report had already been filed on June 22, 1992; consequently, the Court of Cassation accepted the applicant's statement of withdrawal of the appeal, pursuant to the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for giving effect to the appellant's withdrawal (désistement) of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopelest, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), Zone industrielle de la Croix de Metz,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Toul, au profit :
18) de M. Yves X..., demeurant à La Pierre Y... (Meurthe-et-Moselle), ...,
28) de l'Union départementale du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sopelest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 octobre 1992, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sopelest, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Toul, au profit de M. Yves X... et de l'Union départementale du syndicat CFDT, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 juin 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Sopelest de son DESISTEMENT de pourvoi ;