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92-60015 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Delegate Designation Based on Procedural Error

Numéro de cause 92-60015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employer sought to annul the designation of an individual as a union delegate, arguing that the necessary precondition—the existence of a union section in formation evidenced by several employees intending joint action—was not met at the time of designation. The lower court rejected this, finding based on an attestation that several employees had joined the union and met to organize. However, the high court overturned the decision, not because the initial assessment of the union section's formation was necessarily flawed, but because the lower court failed to address the employer's specific contention that the designation was solely intended to shield the employee from impending dismissal, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 412-11 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Union Delegate Designation Based on Procedural Error: The lower court rejected this, finding based on an attestation that several employees had joined the union and met to organize. However, the high court overturned the decision, not because the initial assessment of the union section's formation was necessarily flawed, but because the lower court failed to address the employer's specific contention that the designation was solely intended to shield the employee from impending dismissal, thereby violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité conflit de compétence prud'homale violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité procédure contentieuse violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
nous sommes plusieurs salariées syndiquées à la CGT ; mes camarades qui sont organisées refusent dans l'immédiat de faire connaître leurs opinions" ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
article L. 412-11 du Code du travail
codedutravail
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The final order cites this article as the ground for quashing the judgment because the lower court failed to rule on specific conclusions presented by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The final order cites this article as the ground for quashing the judgment because the lower court failed to rule on specific conclusions presented by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sovenfac, dont le siège social est zone industrielle, la Belle Entrée, Les Essarts (Vendée),

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :

18/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,

28/ de Mme Sylvie X..., demeurant à Fougeré (Vendée), ...,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :

de la société à responsabilité limitée "Concept Industrie", dont le siège est sis zone industrielle "La Belle Entrée", Les Essarts (Vendée),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sovenfac, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société Sovenfac reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une section syndicale en formation ne peut résulter que de la manifestation par plusieurs salariés de l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, appréciée à la date de la désignation contestée ; qu'en retenant qu'il résulterait de l'attestation de Mme Y... que plusieurs salariés de l'entreprise ont adhéré à la CGT et se sont réunis afin d'exercer une action syndicale antérieurement à la désignation de Mme X..., le tribunal a dénaturé cette attestation, laquelle se bornait à indiquer :

"j'ai participé avec plusieurs autres collègues de travail à différentes réunions afin de s'organiser face à la dégradation des conditions de travail... nous sommes plusieurs salariées syndiquées à la CGT ; mes camarades qui sont organisées refusent dans l'immédiat de faire connaître leurs opinions" ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur reconnaissait qu'une "action" était menée dans son entreprise par la salariée désignée comme déléguée syndicale et par Mme Y..., déléguée du personnel, pour en conclure qu'il existerait une section syndicale en formation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, justifiant sa décision, qu'au moment de la désignation, un certain

nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que la désignation de la salariée avait pour seul objectif de la protéger contre une mesure de licenciement dont elle allait faire l'objet, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonnes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.