Appeal Inadmissibility Due to Defective Cassation Grounds and Representation Deficit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the highest court against a decision from a labor tribunal regarding a dispute with an employer, but the court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was filed by a representative who lacked the required special power of attorney, as mandated by procedural rules applicable when legal representation is not obligatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Defective Cassation Grounds and Representation Deficit: An individual filed an appeal to the highest court against a decision from a labor tribunal regarding a dispute with an employer, but the court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was filed by a representative who lacked the required special power of attorney, as mandated by procedural rules applicable when legal representation is not obligatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural defects.
Cited as the legal basis for the inadmissibility decision concerning the requirements for submitting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de l'Entreprise générale Jung Léon et fils, société anonyme, ... à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Entreprise générale Jung Léon et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;