Syndicate Termination and Employment Contract Continuation Upon Economic Entity Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when an intercommunal syndicate terminated a concession agreement with an association for leisure activities and subsequently arranged a sale of the premises and equipment to a third party, who rehired some former employees under new contracts that disregarded their prior seniority with the association. When the sale fell through, the new employer terminated the employees, leading the former employees to sue the original association for severance and notice pay based on their full seniority. The lower court dismissed the case against the new employer, finding no legal link between successive employers, but this was overturned by the Supreme Court, which ruled that Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, mandating the continuation of employment contracts upon the transfer of an economic entity maintaining its identity, applies even without a direct legal link between successive employers, thus requiring the assessment of the original association's liability for the full tenure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Syndicate Termination and Employment Contract Continuation Upon Economic Entity Transfer: When the sale fell through, the new employer terminated the employees, leading the former employees to sue the original association for severance and notice pay based on their full seniority. The lower court dismissed the case against the new employer, finding no legal link between successive employers, but this was overturned by the Supreme Court, which ruled that Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, mandating the continuation of employment contracts upon the transfer of an economic entity maintaining its identity, applies even without a direct legal link between successive employers, thus requiring the assessment of the original association's liability for the full tenure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the main ground for the cassation because the lower court's ruling violated it.
This is the primary order of the court, based on the violation of Article L. 122-12, alinéa 2.
This provision governs the imposition of costs following the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Cigales", association vacances et famille, groupe espace tourisme, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section commerce), au profit de :
18/ Mme Y... Magne, demeurant à Vignieu (Isère),
28/ Mme Sylvie B..., demeurant ...,
38/ M. Pierre C..., demeurant zone industrielle à Morestel (Isère)
48/ le Syndicat intercommunal de Chapeau Cornu, dont le siège social est sis à la mairie de Vignieu (Isère), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Les Cigales", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'après avoir, le 30 juillet 1986, résilié la convention de concession d'un ensemble d'activités de loisirs au château de Chapeau Cornu, confiée à l'association "Les Cigales", le syndicat intercommunal du château de Chapeau Cornu, qui a repris tant les locaux que le matériel d'exploitation, a conclu, le 22 octobre 1986, un compromis de vente du château et du matériel avec M. C... sous la condition suspensive de l'obtention par celui-ci de prêts ; que M. C... est entré dans les lieux le 1er novembre 1986, après avoir, le 27 août 1986, assorti son offre d'achat de la promesse de réembaucher par priorité le personnel d'exécution ayant été occupé dans le cadre de l'exploitation par l'association "Les Cigales" ; qu'il a proposé aux salariés occupés par l'association sur le site
un nouveau contrat de travail avec embauche soumise à une période d'essai de deux mois et sans prendre en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ; que Mmes E... et Cotte, anciennes salariées de l'association, sont
entrées au service de M. C... à compter du 2 novembre 1986 ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, ce dernier a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente et, le 16 février 1987, mis fin aux contrats de travail des deux salariées ; que celles-ci ont attrait le syndicat intercommunal, l'association et M. C... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée en fonction de leur ancienneté dans l'association et d'une indemnité de préavis ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'association "Les Cigales" au paiement des indemnités de rupture et mis hors de cause M. C... au motif qu'il n'existait pas de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes derenoble ; Condamne les défendeurs, envers l'association "Les Cigales", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.